Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/155: Revisione dell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) · 22 pagine

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux

(OPCC)

Les investisseurs sont les bailleurs de fonds de ces sociétés, dont la fortune sert à émettre des produits structurés et à couvrir les créances résultant de cette émission. Si le produit financier est (également) ouvert aux investisseurs non qualifiés, il doit être distribué par un intermédiaire financier soumis à surveillance au sens de l’art. 5, al. 1, let. a, de la loi (art. 5, al. 1bis, LPCC).

Al. 2

Si un produit structuré ne satisfait pas aux exigences de l’art. 5, al. 1 de la loi, le prospectus simplifié devra le mentionner expressément et de manière bien visible.

Al. 5

Le contenu du prospectus simplifié provisoire, dont les informations ne sont données qu’à titre indicatif doit, comme le prospectus simplifié définitif, être défini dans le cadre de

l’autorégulation (cf. al. 3).

Art. 5 P-OPPC Définition

Al. 1 à 3

Un placement collectif doit posséder au moins deux investisseurs indépendants. Ceux-ci sont indépendants lorsqu’ils apportent des avoirs – hormis les placements dans un même placement collectif – gérés distinctement d’un point de vue juridique et effectif. Ainsi, un placement collectif ne peut par exemple viser à faire bénéficier d’un régime fiscalement privilégié des biens matrimoniaux communs. La réglementation des al. 1 et 2 ne s’applique pas aux sociétés appartenant à un même groupe (al. 3). Ces dernières doivent pouvoir continuer d’investir dans un fonds constitué pour elles (cf. art. 2, al. 2, let. h, ch. 3, LPCC).

Al. 4 et 5

Le cercle des investisseurs admis pour les fonds à investisseur unique est élargi aux entreprises d’assurance soumises à une surveillance, aux collectivités de droit public et aux institutions de prévoyance dont la trésorerie est gérée à titre professionnel selon l’art. 10, al. 3, let. b et c. Le cas échéant, la restriction du cercle des investisseurs sera expressément mentionnée, de manière bien visible, dans la documentation soumise à approbation en vertu de l’art. 15, al. 1, LPCC.

Art. 6 P-OPCC Investisseurs qualifiés

Al. 1, let. a

Désormais, toute personne disposant d'une fortune d'au moins 500 000 francs peut être considérée comme un investisseur qualifié, pour autant qu'elle dispose parallèlement d’une formation personnelle et d’une expérience professionnelle comparables à celles d’un investisseur institutionnel au sens de l’art. 10, al. 3, LPCC. La comparaison porte sur les compétences et les connaissances des personnes qui gèrent la trésorerie à titre

professionnel auprès d’investisseurs institutionnels. Le projet renonce à la condition

d’exécution d’un certain nombre de transactions financières au cours d’un laps de temps défini, comme l’exige la réglementation européenne, dans la mesure où il est possible de contourner cette condition.

Al. 1, let. b

Par analogie à l’actuelle disposition de l’al. 1, le P-OPCC conserve le critère unique de fortune importante, tout en en élevant la limite inférieure à un minimum de 5 millions de francs. Si l’investisseur prouve qu’il détient effectivement une telle fortune, il n’est plus soumis à l’exigence des connaissances et de l’expérience du marché financier.

L’investisseur doit encore satisfaire aux critères déterminants énoncés aux let. a et b de l’al. 1 au moment de l’acquisition des placements collectifs (al. 1, phrase introductive).