Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/155: Revisione dell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) · 22 pagine

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux

(OPCC)

gestionnaire étranger de placements collectifs ou envers les entreprises ou les sociétés immobilières actives dans le domaine financier (al. 2, 3). La succursale n’est pas tenue de publier ses comptes annuels et ses clôtures intermédiaires (al. 4).

Art. 29e P-OPCC Rapport d’audit

Cette disposition correspond à l’art. 10 OBE-FINMA. Le rapport d’audit doit être rédigé dans une langue officielle suisse. La succursale doit en outre veiller à le transmettre à l’organe du gestionnaire étranger de placements collectifs responsable de l’activité de la succursale.

Art. 29f P-OPCC Dissolution d’une succursale

Afin de protéger ses clients, le gestionnaire étranger de placements collectifs qui souhaite dissoudre une succursale doit préalablement demander l’autorisation à la FINMA.

Art. 30 P-OPCC Conditions d’autorisation

Cette disposition est adaptée à la nouvelle définition de la distribution.

Art. 30a P-OPCC Distribution par des intermédiaires financiers

La distribution de placements collectifs étrangers à des investisseurs qualifiés implique que l’on mandate au préalable un représentant et un service de paiement (art. 120, al. 4, LPCC), de manière à garantir que cette catégorie d’investisseurs disposent eux aussi d’un point de contact en Suisse. A cet égard, les obligations du représentant doivent se limiter à la

distribution (cf. art. 131a P-OPCC). Il peut distribuer lui-même les parts des placements collectifs étrangers qu’il représente ou en confier la distribution à des tiers (cf. également les commentaires relatifs à l’art. 131a P-OPCC). Les intermédiaires financiers qui distribuent des placements collectifs étrangers à des investisseurs qualifiés devront satisfaire à ces

nouvelles exigences dans un délai de deux ans (cf. art. 144c, al. 3).

Art. 32 P-OPCC Devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers

L’art. 63, al. 4, LPCC confère à la FINMA la compétence d’accorder, pour de justes motifs, des dérogations à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches au sens de l’art. 63, al. 2 et 3, LPCC. Le Conseil fédéral règle les critères de dérogation.

En principe, une dérogation peut être accordée pour tous les placements collectifs ouverts, indépendamment du cercle des investisseurs. Ces derniers doivent être informés de manière transparente et compréhensible de la possibilité d’acquérir des valeurs immobilières de personnes proches ou de leur en céder. Cela suppose que les documents du fonds signalent cette possibilité aux investisseurs avant toute acquisition de parts du fonds immobilier (al. 5, let. a). Ensuite, ils doivent également être informés de façon appropriée d’une transaction concrète. En cas de cession, la direction du fonds ou la SICAV est tenue d’informer les investisseurs 60 jours avant la réalisation de la transaction par le biais des organes légaux de publication et de communiquer le prix d’achat offert (al. 5, let. c). La let. b reprend la condition définie à l’art. 63, al. 4 LPCC.

A l’issue de la transaction, la direction du fonds ou la SICAV établit un rapport détaillé sur la transaction. Ce rapport contient en outre les résultats de l’évaluation effectuée par l’expert permanent (al. 6, let. a). Dans le cadre de l’audit ordinaire de la direction du fonds, la société d’audit confirme le respect du devoir de fidélité spécial (al. 6, let. b). Ces mesures

garantissent que les investisseurs sont exhaustivement informés des transactions

immobilières et que ces dernières ont été conclues au juste prix. Le rapport annuel doit en outre mentionner toutes les transactions effectuées avec des personnes proches (al. 6,

let. c).

En revanche, toute dérogation est exclue pour des transactions avec des personnes proches