Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/155: Revisione dell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) · 22 pagine

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux

(OPCC)

Al. 2 à 6

Les placements financiers qui peuvent être pris en compte dans la fortune au sens de l’al. 1 sont désormais énoncés expressément dans l’ordonnance (al. 2) et correspondent aux placements financiers cités au ch. 14 de la Circulaire 2008/8 de la FINMA. Les placements directs dans l'immobilier, les prétentions en matière d’assurances sociales ainsi que les avoirs de la prévoyance professionnelle (piliers 2 et 3a) ne sont toujours pas considérés comme des placements financiers (ch. 15 Circulaire 2008/8; al. 3). Cette exclusion souligne que les placements financiers doivent consister en des actifs liquides.

Sont désormais admises à titre d'exception les valeurs patrimoniales immobilières s'élevant à un maximum de 2 millions de francs (al. 4). Celles-ci doivent cependant être prises en compte à leur valeur nette, qui correspond à la valeur vénale estimée, sous déduction de toutes les dettes grevant le bien immobilier, telles que les droits de gage immobiliers et les impôts.

La FINMA définit la manière dont l’investisseur doit apporter la preuve qu'il dispose du niveau suffisant de connaissances et d’expérience du marché. Quant à la preuve relative à la fortune de l'investisseur, ce dernier l'apporte par écrit, en produisant des relevés de compte, etc. (al. 5 et 6).

Art. 6a P-OPCC Déclaration écrite

Al. 1

Selon l’art. 10, al. 3bis, LPCC, les particuliers fortunés au sens de l’art. 6 de l’ordonnance ne sont plus automatiquement considérés comme des investisseurs qualifiés. S’ils entendent renoncer à la protection renforcée des investisseurs prévue par la LPCC, ils doivent

désormais en faire la demande expresse par écrit.

Al. 2

L’intermédiaire financier et le gestionnaire indépendant avec lesquels les investisseurs ont conclu un contrat écrit de gestion de fortune selon l’art. 3, al. 2, let. b et c, LPCC doivent indiquer leur statut d’investisseurs qualifiés à leurs clients de gestion de fortune et leur expliquer les conséquences qui en découlent. Ils doivent également signaler à ces

investisseurs qu’ils peuvent bénéficier de la protection renforcée des investisseurs en déclarant par écrit qu’ils ne veulent pas être considérés comme des investisseurs qualifiés.

Art. 8 P-OPCC Dispense de l’obligation d’obtenir une autorisation

La modification du titre est de nature purement linguistique.

Les représentants de placements collectifs étrangers ne sont plus cités aux al. 1 et 2.

L’activité de représentant de placements collectifs étrangers suppose des connaissances spécifiques. La crise financière a révélé que ces connaissances étaient lacunaires, voire inexistantes chez bon nombre de directions de fonds, de banques et de négociants en valeurs mobilières qui exercent une autre activité principale. C’est pourquoi les représentants doivent désormais obligatoirement obtenir une autorisation. Les directions de fonds, les banques, les négociants en valeurs mobilières et les entreprises d’assurance qui doivent obtenir une autorisation pour leur activité de représentant de placements collectifs étrangers disposent d’un délai transitoire de deux ans pour se conformer à cette obligation (cf. art. 144, al.1).

De plus, la Poste Suisse a été rayée de l’al. 3 puisqu’elle exerce, via PostFinance, une activité de distribution nécessitant une autorisation d’agir en tant que banque au sens de la loi sur les banques.