Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/155: Revisione dell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) · 22 pagine
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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux
(OPCC)
d’autres titulaires d’autorisation sont supprimées.
Ordonnance sur les audits des marchés financiers8
Art. 5, al. 1, OA-FINMA
Le maintien des conditions facilitées de l’agrément des sociétés d’audit des gestionnaires de placements collectifs pourrait mettre en péril la qualité de la surveillance des gestionnaires suisses de placements collectifs. En vertu de l’art. 20, al. 1, let. e, de la directive AIFM, la délégation de la gestion d’un fonds européen à un gestionnaire (suisse) de fortune ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance. La suppression des conditions facilitées de l’agrément des sociétés d’audit de gestionnaires de placements collectifs au sens de l’art. 5, al. 1, let. b et c, se justifie également dans la perspective de l’introduction de la règle «de minimis» selon l’art. 2, al. 2, de la loi.
Les expériences faites durant la crise financière ont montré que l’activité des représentants de placements collectifs étrangers était essentielle sous l’angle de la protection des
investisseurs. Le contrôle de l’activité des représentants implique des connaissances particulières dans ce domaine. Les audits effectués auprès des représentants ont montré que les conditions facilitées de l’agrément devaient être revues en ce qui concerne les exigences quant à l’expérience des auditeurs afin de garantir la qualité des contrôles.
Section 9 : Dispositions finales : art. 30 OA-FINMA
En vertu des dispositions transitoires, les sociétés d’audit qui ne répondent pas aux
conditions énumérées à l’art 5 OA-FINMA révisé disposent d’un délai d’un an pour apporter les preuves de leur conformité au droit.
8 OA-FINMA ; RS 956.161