Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/155: Revisione dell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) · 22 pagine

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux

(OPCC)

Section 2: Conditions d’autorisation pour les gestionnaires de placements collectifs organisés selon le droit suisse

Vu que selon l’art. 18, al. 1, let. c de la loi, la forme juridique de la succursale d’un

gestionnaire étranger de placements collectifs est également désormais admise en Suisse, l’ordonnance prévoit des dispositions différentes pour les gestionnaires de placements collectifs organisés selon le droit suisse et pour ceux qui sont organisés selon le droit étranger. Ces derniers sont régis par les art. 29a à 29f de la nouvelle section 2a de

l’ordonnance.

La révision partielle de la loi a en outre harmonisé les exigences applicables aux titulaires suisses d’une autorisation avec les standards internationaux, lesquels accordent une importance prépondérante aux prescriptions en matière de fonds propres. A des fins

d’équivalence et de protection des investisseurs, les prescriptions en matière de fonds propres applicables aux gestionnaires de placements collectifs ont été alignées sur ces standards.

Art. 19 à 22 P-OPCC Capital minimal et garantie, éléments de capital et prescriptions en matière de fonds propres

L’art. 19, al. 1, ainsi que l’art. 20, al. 2 et 3, let. b, ont été formellement adaptés à l’art. 18 de la loi, lequel n’admet plus que la forme de la personne morale pour les gestionnaires de placements collectifs.

Les gestionnaires doivent toujours disposer d’un capital minimal de 200 000 francs. S’ils gèrent des placements collectifs étrangers (art. 18a, al. 3, let. a, LPCC), le capital minimal s’élève à 500 000 francs (art. 19, al. 1 et 1bis). Cette disposition garantit l’équivalence avec la directive AIFM. Comme la gestion de fonds pour des placements collectifs étrangers est assortie d’un risque de réputation accru, un capital minimal légèrement plus élevé que celui prévu par l’art. 9 de la directive AIFM se justifie.

De plus, les gestionnaires doivent détenir des fonds propres d’un montant qui équivaut au minimum à un quart des coûts fixes, et à 0,02% de la valeur du portefeuille qui excède 250 millions de francs, mais à 20 millions de francs aux maximum (art. 21, al. 1). Les gestionnaires doivent, afin de couvrir les risques potentiels en matière de responsabilité civile, détenir des fonds propres supplémentaires ou souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle (art. 21, al. 2bis).

Les dispositions ont été adaptées à la nouvelle réglementation de l’art. 18 de la loi, lequel n’admet plus que la forme de la personne juridique pour les gestionnaires de placements collectifs.

Les gestionnaires de placements collectifs disposent d’un délai transitoire d’un an pour satisfaire aux nouvelles prescriptions en matière de capital (cf. art. 144c, al. 2)

Art. 24 P-OPCC Délimitation du domaine d’activité

L’al. 1 a été adapté à la nouvelle réglementation de l’art. 18 de la loi. Celui-ci n’admet plus que la forme de la personne morale pour les gestionnaires de placements collectifs.

Art. 24a P-OPCC Tâches

Cette nouvelle disposition ajoute au catalogue non exhaustif des tâches du gestionnaire de placements collectifs figurant à l’art. 18a, al. 3 de la loi, des prestations sur le marché secondaire exécutées au nom et pour le compte du client. Afin de maintenir une certaine souplesse, l’énumération n’est pas non plus exhaustive. Il convient cependant de relever que la mention d’autres activités dans les prescriptions relatives aux placements collectifs ne dispense pas le gestionnaire de placements collectifs de l’obligation d’obtenir une

autorisation ou de devoir satisfaire aux exigences légales correspondantes. Ainsi, le