Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/155: Revisione dell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) · 22 pagine
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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux
(OPCC)
portant sur des valeurs immobilières pour lesquelles la direction du fonds ou la SICAV a érigé des constructions ou mené d’importants projets de construction. Pour ce type de valeurs immobilières il existe un danger que le risque du projet de construction soit transféré de la personne proche aux investisseurs. Ainsi, par exemple, une entreprise de construction pourrait céder un terrain à un fonds immobilier dans le cas d’une construction à fort risque. Le fonds serait alors en mesure de réaliser la construction à la charge et aux risques des investisseurs. L’entreprise de construction acquerrait le bien immobilier en cas de réussite du projet ou en abandonnerait la propriété au fonds en cas d’échec.
Art. 32a P-OPCC Conflits d’intérêts
La nouvelle disposition concrétise le devoir de fidélité au sens de l’art. 20, al. 1, let. a, LPCC et adapte la réglementation suisse aux normes internationales. Les détenteurs d’une
autorisation doivent agir en toute indépendance et se préoccuper uniquement de la défense des intérêts des investisseurs. Des mesures organisationnelles et administratives doivent permettre de constater, d’empêcher et de surveiller les conflits d’intérêts, et de les rendre publics s’ils sont inévitables.
Art. 34 P-OPCC Devoir d’information
Les détenteurs d’une autorisation sont tenus d’informer spontanément et de manière
détaillée les investisseurs des risques, des coûts et des droits liés à leurs investissements. Le nouvel al. 2bisexige également la transparence pour ce qui est des coûts liés à la
distribution. Il convient à tout le moins de signaler aux investisseurs les émoluments perçus par le gestionnaire lorsqu’il acquiert pour le compte de ses clients des placements collectifs qu’il gère (al. 4).
Art. 34a P-OPCC Obligation d’inventaire
L’obligation d’inventaire nouvellement introduite à l’art. 24, al. 3, LPCC concerne les activités relevant de la notion de distribution au sens de l’art. 3 LPCC. L’obligation de consigner par écrit les besoins du client et les raisons motivant les recommandations émises pour
l’acquisition d’un produit financier doit être réglée au niveau de l’autorégulation reconnue comme standard minimal par la FINMA. Les intermédiaires financiers devant disposer de suffisamment de temps pour se plier à l’obligation d’inventaire, la présente disposition ne sera mise en vigueur que le 1erjanvier 2014.
Art. 36 à 38 P-OPCC Contenu du contrat de fonds de placement
En vertu de l’art. 26, al. 3, LPCC, le contenu minimal du contrat de fonds de placement est défini par le Conseil fédéral. Comme jusqu’ici, le contrat renseigne sur la politique de
placement, sur les frais imputés à la fortune du fonds et aux compartiments et sur les frais mis à la charge des investisseurs. Certaines indications, relatives notamment au siège de la direction du fonds, au gestionnaire de fonds collectifs et à la banque dépositaire (art. 36,
al. 1, let. b) ou au droit de souscription des investisseurs (let. m) sont dorénavant
explicitement citées dans l’intérêt de la transparence. Pour ce qui est plus particulièrement des indications relatives aux frais (art. 37), on veille à ce que la réglementation demeure au moins comparable à celle de l’UE. La FINMA est en outre habilitée à définir d’autres
exigences ou modifications quant au contenu du contrat de fonds de placement, en fonction de l’évolution au plan international (art. 36, al. 4).
Le coût des publications occasionné par la direction du fonds, par exemple suite à une infraction aux prescriptions de placement, ne peut être imputé à la fortune collective ou à un compartiment (art. 37, al. 2, let. h).
Art. 39 P-OPCC Organes de publication
Les publications peuvent se faire dans les médias écrits ou sur des plateformes