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Consultazione 2012/3: Revisione delle ordinanze concernenti il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune - introduzione del sistema di valutazione della conformità per contenitori per merci pericolose · 20 pagine

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742.4xx Chemins de fer

a. fabriquent ou font fabriquer des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants et qui s’en déclarent fabricants (fabricants);

b. importent en Suisse des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants (importateurs);

c. fournissent des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants (distributeurs);

d. sont propriétaires de contenants de marchandises dangereuses;

e. utilisent des contenants de marchandises dangereuses (opérateurs).

3Elle n’est pas applicable aux contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 (matières radioactives) conformément à la section 2.2.7 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)5, Appendice C à la convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)6 dans la version du protocole du 3 juin 1999 modificateur7 ou à la section 2.2.7 de l’accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)8.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. contenants de marchandises dangereuses: les emballages, les grands récipients pour vrac, les grands emballages, les citernes et les conteneurs pour vrac qui peuvent être utilisés pour:

1. le transport par chemin de fer ou par installation à câbles, conformément aux parties 4 et 6 du RID et conformément à l’annexe 2.1, chapitre 6, de l’ordonnance du … sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles9 (RSD),

2. le transport par route conformément aux parties 4 et 6 de l’ADR et conformément à l’annexe 1, chapitre 6.14, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route10 (SDR);

b. équipement sous pression transportable: les emballages de marchandises dangereuses suivants:

5Le RID n’est publié ni au recueil officiel ni au recueil systématique. Des exemplaires

tirés à part incluant les modifications peuvent être commandés à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Publications fédérales, 3003 Berne, ou directement à l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org.

6 RS 0742.403.1

7 RS 0.742.403.12

8 RS 0.741.621

9 RS 742.401

10 RS 741.621