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Consultazione 2012/3: Revisione delle ordinanze concernenti il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune - introduzione del sistema di valutazione della conformità per contenitori per merci pericolose · 20 pagine
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742.4xx Chemins de fer
a. si le fabricant ou son mandataire, l’importateur ou le distributeur ne fournit pas à temps ou intégralement les documents demandés en vertu de l’al. 3; ou
b. si le contenant ne respecte pas la présente ordonnance.
6Avant d’ordonner les mesures, il donne au fabricant concerné ou à son mandataire, à l’importateur ou au distributeur la possibilité de prendre position.
Art. 17 Obligations de participer et de renseigner
1Les fabricants, leurs mandataires, les importateurs, les distributeurs, les propriétaires, les opérateurs ainsi que les personnes qui agissent sur leur mandat doivent:
a. participer à l’exécution de la présente ordonnance et fournir gratuitement à l’OFT tous les renseignements nécessaires;
b. conserver, durant les périodes indiquées, les documents techniques énumérés dans le RID ou l’ADR concernant l’évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels des contenants de marchandises dangereuses et les remettre sur demande à l’OFT;
c. permettre à l’OFT d’accéder à l’exploitation et d’effectuer les examens nécessaires.
2Sur demande, les fabricants, leurs mandataires, les importateurs, les distributeurs, les propriétaires et les opérateurs doivent indiquer à l’OFT toutes les personnes qui leur ont fourni ou auxquelles ils ont fourni, sur une période d’au moins dix ans, des contenants de marchandises dangereuses.
Art. 18 Langue des documents
Les documents et les renseignements nécessaires à leur évaluation doivent être fournis à l’OFT dans une langue officielle suisse ou en anglais.
Art. 19 Devoir de diligence
Avant de mettre sur le marché un contenant de marchandises dangereuses, l’importateur ou le distributeur s’assure que le fabricant ou son mandataire a effectué la procédure d’évaluation de la conformité requise.
Art. 20 Emballages de marchandises dangereuses non conformes
1Si un fabricant, son mandataire, un importateur, un distributeur ou un opérateur est d’avis ou a une raison de supposer que des contenants de marchandises dangereuses qu’il a mis sur le marché, utilisés ou mis en service ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance, il doit prendre immédiatement des mesures de correction appropriées.
2Si les contenants de marchandises dangereuses présentent des dangers, le fabricant, son mandataire, l’importateur, le distributeur ou l’opérateur en informe en outre