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Consultazione 2012/3: Revisione delle ordinanze concernenti il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune - introduzione del sistema di valutazione della conformità per contenitori per merci pericolose · 20 pagine

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742.4xx Chemins de fer

Section 2 Mise sur le marché et procédure d’évaluation de la conformité

Art. 5 Conditions de la mise sur le marché

Les contenants de marchandises dangereuses peuvent être mis sur le marché lorsqu’ils respectent les prescriptions:

a. pour le transport par chemin de fer ou par installation à câbles: du RID ou de l'annexe 2.1, chapitre 6 RSD;

b. pour le transport par route: de l’ADR ou de l' annexe 1, chapitre 6.14 SDR.

Art. 6 Procédures applicables aux équipements sous pression transportables

1Les équipements sous pression transportables qui sont mis pour la première fois sur le marché doivent être soumis à l’évaluation de la conformité. Sont applicables :

a. pour les transports par chemin de fer ou par installation à câbles: les procédures conformément aux sections 1.8.7 et 1.8.8 du RID;

b. pour les transports par route: les procédures conformément aux sections 1.8.7 et 1.8.8 de l’ADR.

2Pour les équipements sous pression transportables déjà mis sur le marché et ne portant pas de marquages de conformité selon les directives 2010/35/UE, 1999/36/CE12, 84/525/CEE13, 84/526/CEE14 ou 84/527/CEE15, la procédure de la réévaluation de la conformité selon l’annexe 1 s'applique.

3Les procédures visées à l’al. 1 sont également applicables aux contrôles périodiques, aux contrôles intermédiaires et aux contrôles exceptionnels des équipements sous pression.

Art. 7 Procédures applicables aux autres contenants de marchandises

dangereuses

Pour les contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables, les procédures de l'annexe 2 sont applicables pour l’évaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels.

12 Directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables.

13 Directive 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure.

14 Directive 84/526/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium.

15 Directive n° 84/527/CEE du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié.