Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/3: Revisione delle ordinanze concernenti il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune - introduzione del sistema di valutazione della conformità per contenitori per merci pericolose · 13 pagine
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Référence du dossier : 511.3/2012-01-20/297
L’ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable (OCS)14 exécute, dans le droit national, les prescriptions relatives aux conseillers à la sécurité visés à la section 1.8.3 du RID ou de l’ADR. Les personnes qui transportent, emballent, remplissent, expédient, chargent ou déchargent des marchandises dangereuses tombent sous le champ d’application tant de la RSD que de l’OCS. L’OCS comprend des prescriptions additionnelles pour ces personnes, notamment en ce qui concerne la formation et les examens des conseillers à la sécurité.
Art. 3 Droit international
Comme jusqu’ici, l’ordonnance définit que les prescriptions du RID sont également valables pour les transports nationaux. L’annexe précise désormais quelle édition du RID fait foi.
Art. 4 Compétence
Les dispositions relatives à la compétence ont été révisées sur la base de la réorganisation des tâches des autorités. Les compétences de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) restent inchangées. Les compétences, spécifiques aux modes de transport, de l’OFT, de l’OFROU et des cantons restent également inchangées. L’OFT obtient des compétences additionnelles dans le domaine de la mise sur le marché et de la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses.
Art. 5 Exceptions et dérogations
Les dispositions relatives aux exceptions et aux dérogations restent inchangées. Aux annexes 2.1 (chemins de fer) et 2.2 (installations à câbles), le DETEC fixe les dérogations au RID valables au niveau national. Dans des cas particuliers, l’OFT peut accepter des dérogations à l’ordonnance.
Art. 6 Modifications du RID
Le RID est réédité tous les deux ans. Lorsqu’il subit des modifications par rapport à la dernière édition, l’OFT décide, en tant qu’autorité compétente spécialisée et représentant de la Suisse au Comité d’experts du RID, s’il faut approuver ces modifications ou s’y opposer. En rapport avec la procédure d’entrée en vigueur d’une nouvelle édition du RID, le DETEC définit quelle version est déterminante pour les transports nationaux.
14 RS 741.622