Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/3: Revisione delle ordinanze concernenti il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune - introduzione del sistema di valutazione della conformità per contenitori per merci pericolose · 13 pagine
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Référence du dossier : 511.3/2012-01-20/297
Art. 7 – 10
L’obligation de renseigner (art. 7) et les dispositions pénales (art. 8 – 10) ont été adaptées par analogie aux prescriptions similaires de la SDR.
Annexe 2.1
Cette annexe comprend les dérogations à certaines prescriptions du RID, dérogations valables au niveau national. Les dispositions du RID 1.1.3.6 ont été abrogées – en même temps que l’annexe 1 de la SDR – car les transports concernés ne sont plus effectués. À la sous-section 2.2.1.2 du RID, on a fixé des prescriptions permettant le transport d’explosifs prêts à l'emploi sous certaines conditions. En principe, le RID n’admet pas le transport d’explosifs prêts à l'emploi. Cependant, ces matières étant aussi utilisées pour déclencher des avalanches, elles doivent parfois être acheminées par installation à câbles ou par train à crémaillère. Leur transport n’est admis que s’il se fait directement de l’entrepôt à l’endroit où il est prévu de l’utiliser et ce, dans le cadre d’une course de service (en dehors de l’horaire publié). Par ailleurs, le transport doit être effectué par des responsables du minage.
Au cours des deux dernières années, l’OFT a donné à de nombreuses entreprises une autorisation exceptionnelle d’utiliser des volets rabattables orange au lieu des plaques-étiquettes prescrites par le RID. Le motif de ces autorisations exceptionnelles est en principe valable pour toutes les entreprises qui chargent ou acheminent des pièces expédiées en fret ferroviaire national. C’est pourquoi cette disposition est intégrée à la liste des dérogations au RID.
Les dispositions sur le transport de carburant diesel dans des citernes de chantier ont été adaptées aux prescriptions de la SDR.
Les prescriptions de la section 7.1.7 du RID ont été abrogées.
Annexe 2.2
Les dérogations précitées sont également valables pour les transports par installation à câbles. Viennent s’y ajouter des dérogations à des prescriptions du RID qui ne font sens qu’en rapport avec un transport par chemin de fer. Il s’agit notamment des prescriptions sur le marquage des wagons (pour les installations à câbles : des cabines) et sur la documentation. La dérogation concernant l’épaisseur minimale des parois des citernes, ancrée jusqu’ici dans l’ordonnance du 21 décembre