Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 77 pagine
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Analyse d’impact de la loi sur les services financiers (LSFin) et de la loi sur les établissements financiers (LEFin)
prospectus et la feuille d’information ont été établis, leur remise gratuite aux clients n’entraîne guère de frais supplémentaires pour les prestataires de services financiers.
4.1.5 Mise en œuvre des prétentions des clients privés
Les mesures d’application des prétentions des clients privés entraînent dans l’ensemble un net renforcement de la protection des clients et garantissent la mise en œuvre systématique des dispositions de la LSFin. Les clients ayant subi une perte de capital peuvent faire valoir leurs droits. Cela exerce également un effet dissuasif sur les prestataires de services financiers et pourrait augmenter la qualité des services offerts.
Remise de documents
L’accès gratuit du client à son dossier, garanti par la loi, renforce la protection du client. Actuellement, il se peut que la remise des documents établis au sujet d’un client n’ait lieu que suite à une décision judiciaire et que le client doive supporter des coûts considérables pour y accéder. Or l’obligation de remettre gratuitement le dossier supprime ces coûts. Pour les prestataires de services financiers, le fardeau de la preuve relatif au respect des obligations d’information et d’explication pourrait entraîner une charge de travail supplémentaire pour l’établissement et le suivi des dossiers des clients satisfaisant aux exigences légales.
Organes de médiation
Conformément au présent projet concernant la LSFin destiné à la consultation, les litiges entre les prestataires de services financiers et leurs clients doivent si possible être réglés par un organe de médiation reconnu, dans le cadre d’une procédure non bureaucratique d’arbitrage. La procédure menée par un organe de médiation génère des frais moindres pour les deux parties et est par conséquent la plus efficace. Les deux parties opteront donc probablement surtout pour cette procédure, ce qui n’exclut pas une procédure judiciaire ultérieure.
Le service de médiation est financé au moyen des contributions versées périodiquement par les prestataires de services financiers et par les émoluments dont ceux-ci s’acquittent pour les procédures auxquelles ils participent. En raison de leur obligation de s’affilier à un organe de médiation, tous les prestataires de services financiers participent aux frais de cet organe et les contributions périodiques qu’ils doivent verser sont aussi modestes que possible. Par ailleurs, du fait des émoluments de procédure conformes au principe de causalité, les prestataires de services financiers contribuent au financement des organes de médiation qui participent à une procédure. Afin que la procédure auprès d’un organe de médiation demeure toutefois attrayante pour toutes les parties, un bas niveau devrait être fixé pour les émoluments de procédure. Quant aux organes de médiation, ils sont tenus de publier un rapport d’activité et de rendre périodiquement des comptes à l’autorité de surveillance.
Frais de procès
Seule la garantie que des clients de prestataires de services financiers peuvent dans tous les cas faire valoir devant un tribunal ou un tribunal arbitral leur droit à la réparation d’un éventuel dommage renforce intégralement la protection de la clientèle. Deux solutions sont proposées: un fonds pour les frais de procès (solution n°1) ou un tribunal arbitral (solution n°2).
Selon la solution n°1, les clients privés qui ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour mener un procès contre un prestataire de services financiers ont droit, dans certaines conditions, à la prise en charge de leurs frais de procès par le fonds pour les frais de procès qui sera créé. Ces conditions sont les suivantes: les clients concernés doivent s’être adressés à un organe de médiation; leur revendication doit avoir de bonnes chances de succès; la valeur litigieuse ne doit pas dépasser 1 million de francs et les clients