Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 77 pagine

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Analyse d’impact de la loi sur les services financiers (LSFin) et de la loi sur les établissements financiers (LEFin)

n’étendent pas leurs activités. Une majorité des gestionnaires de fortune comptant au nombre des PME (cf. ch. 4.1.6), on peut ainsi renforcer la compatibilité du projet avec les besoins des PME et limiter l’intervention de l’Etat dans l’activité économique. Pour autant, on ne peut empêcher la sortie du marché suite à une mauvaise marche des affaires. Pour assurer la protection des clients, les gestionnaires de fortune concernés par la clause transitoire se voient imposer les obligations prévues par la LSFin, notamment pour ce qui est de l’adhésion à un service de médiation et du respect des règles de conduite. Toutefois, une réglementation transitoire liée à l’ancienneté de la société a des conséquences pour les gestionnaires de fortune qui y échapperaient de justesse.

Un inconvénient possible de l’assujettissement est l’aléa moral (moral hazard). Si les clients étaient jusqu’ici particulièrement soucieux de choisir avec soin le gestionnaire de fortune à qui ils confient leurs avoirs, leur décision pourrait à l’avenir être également conditionnée par les points de vue de l’autorité de surveillance. Le label «surveillé par la FINMA» pourrait inciter les clients à accorder moins d’importance au choix de leur gestionnaire de fortune ou à l’audit périodique de ce dernier. La reprise de tâches de surveillance par l’Etat atténue, partiellement du moins, l’effet équilibrant et correcteur des forces du marché, même si la responsabilité finale incombe au client. Simultanément, la responsabilité de l’autorité de surveillance vis-à-vis des clients se renforce. D’éventuelles erreurs d’appréciation de l’autorité de surveillance peuvent potentiellement avoir des conséquences graves pour les clients.

4.2 Conséquences pour les groupes concernés

Pour analyser les éventuels changements de comportement des personnes concernées, il faut faire la distinction entre les demandeurs de services financiers (clients) et les fournisseurs (prestataires de services financiers). Ces derniers peuvent également présenter des différences. Par ailleurs, la FINMA et les associations professionnelles sont, elles aussi, concernées.

Clients

La LSFin renforce les droits des clients professionnels et privés des prestataires de services financiers. L’accroissement éventuel du nombre d’arbitrages ou de procédures dépendra de l’effet préventif de la LSFin, c’est-à-dire des efforts supplémentaires consentis par les établissements financiers pour éviter tout dommage. L’aléa moral est un inconvénient possible du renforcement des droits des clients (cf. ch. 4.1.6).

En particulier, le médiateur, auquel on peut faire appel gratuitement, devrait devenir l’interlocuteur privilégié de nombreux clients, d’autant que cela n’empêche pas une procédure civile ultérieure. Le nombre de médiations devrait donc augmenter. Là encore, la fréquence des affaires portées devant un tribunal civil dépendra des recommandations émises par l’organe de médiation en première instance. La protection accrue des clients pourrait conduire à une hausse des émoluments versés pour les services financiers. Il serait possible que les clients ne puissent éviter de payer des émoluments plus élevés – en s’adressant par exemple à un prestataire meilleur marché –, si tous les prestataires répercutaient en même temps les coûts réglementaires plus élevés sur les clients.

Il serait préjudiciable pour les clients (privés) que les prestataires de services financiers relèvent la valeur nominale minimale des obligations, par exemple, pour la porter au montant minimum de 100 000 francs prévu dans la loi afin d’éviter la contrainte et les coûts liés à l’établissement et à l’approbation d’un prospectus (cf. ch. 4.1.4). Cela reviendrait à refuser aux clients (privés) l’accès à un marché présentant un rapport risque/rendement relativement faible. L’acquisition de parts d’un fonds correspondant pourrait constituer une solution de