Analisi (francese)

Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 13 pagine

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et pour les comptes annuels relevant du droit de la surveillance. Pour le reste, la LSAMal et le P-OSAMal reprennent dans une large mesure la réglementation en vigueur (art. 85-85a OAMal).

Impact pour les assureurs

Les dispositions sur la présentation des comptes n'entraînent pas de dépenses nouvelles ni de besoin en ressources supplémentaires pour les assureurs.

3.2.15 Révision externe (art. 24-27 LSAMal, art. 61-63 P-OSAMal)

La LSAMal et le P-OSAMal reprennent dans une large mesure la réglementation en vigueur (art. 86-88 OAMal). Actuellement déjà, l'examen de l'organe de révision externe porte tant sur les comptes annuels relevant du droit de la surveillance que sur les comptes annuels statutaires (voir la circulaire 5.4 de l'OFSP sur la révision ordinaire). Comme la fortune liée de l'assurance-maladie sociale est introduite par la LSAMal, son contrôle est une tâche nouvelle pour l'organe de révision externe.

Selon le droit actuel, l'autorité de surveillance peut, au cas par cas, définir des éléments supplémentaires à vérifier (art. 87 al. 1 OAMal). L'art. 26 al. 2 LSAMal l'habilite à attribuer des mandats supplémentaires à l'organe de révision externe. Les tâches ainsi confiées vont au-delà de celles qui incombent à l'organe de révision externe de par la loi (voir les art. 25 et 26 al. 1 LSAMal). En cas d'indice d'irrégularités ou d'actes illégaux, les frais de ces mandats supplémentaires sont à la charge de l'assureur.

Impact pour les assureurs

Les mandats supplémentaires que l'autorité de surveillance peut confier à l'organe de révision externe sur la base de l'art. 26 al. 2 LSAMal sont susceptibles d'engendrer des frais supplémentaires pour les assureurs.

3.2.16 Réassurance (art. 28-33 LSAMal, art. 64-69 P-OSAMal)

Comme dans le droit actuel, l'activité de réassurance est soumise à l'autorisation de l'autorité de surveillance (art. 30 al. 1 LSAMal). Les documents nécessaires à l'obtention de l'autorisation (plan de rétrocession pour l'assurance-maladie sociale, comptes de profits et pertes prévisionnels et provisions prévues) doivent dans tous les cas être établis par la société qui entend pratiquer la réassurance. Le réassureur doit constituer des provisions selon les méthodes actuarielles reconnues (art. 69 al. 1 P-OSAMal). Il dispose des informations prévues à l'art. 69 al. 2 P-OSAMal (primes payées, commissions versées aux intermédiaires, remboursement de prestations issues d'obligations des années précédentes, provisions pour les prestations non encore réglées le 31 décembre de l'année précédente, participations aux bénéfices et autres montants payés ou pris en charge) de sorte que leur communication à l'autorité de surveillance ne requiert pas de ressources supplémentaires.

La nouvelle réglementation introduit l'obligation, pour l'assureur, de soumettre à l'autorité de surveillance, pour approbation, les contrats de réassurance, leurs modifications et les primes (art. 68 al. 3 et 4 P-OSAMal). Lorsqu'un assureur est réassuré, les primes de réassurance qu'il paie doivent être calculées en fonction des risques et, comme selon les dispositions en vigueur, elles ne peuvent pas dépasser 50% du total des primes dues par ses assurés (art. 68 al. 2 P-OSAMal).

Impact pour les réassureurs

La procédure d'autorisation de pratiquer la réassurance de l'assurance-maladie sociale et les informations que le réassureur doit fournir à l'autorité de surveillance n'augmentent ni son besoin en ressources, ni ses dépenses.

Impact pour les assureurs

L'obligation de soumettre à l'autorité de surveillance, pour approbation, les contrats de réassurance, leurs modifications et les primes de réassurance entraîne un travail supplémentaire pour les assureurs.