Analisi (francese)
Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 13 pagine
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3.2.12 Gestion des risques et contrôle interne (art. 22-23 LSAMal, art. 48-51 P-OSAMal)
Selon l'art. 728a al. 1 ch. 3 CO, l'organe de révision doit vérifier s'il existe un système de contrôle interne. Cette disposition du droit de la société anonyme s'applique aux associations (art. 69b al. 3 CC), aux fondations (art. 83b al. 3 CC) et aux sociétés coopératives (art. 906 al. 1 CO). Selon l'art. 961c al. 2 ch. 2 CO, le rapport annuel doit préciser la réalisation d'une évaluation des risques. Les dispositions sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes (art. 957 ss CO) sont également applicables aux associations (art. 69a CC) et aux fondations (art. 83a CC). Les assureurs ont donc actuellement déjà l'obligation de disposer d'un système de contrôle interne et d'une gestion des risques.
Pour la gestion des risques, les art. 48 et 49 P-OSAMal décrivent les processus que les assureurs doivent mettre sur pied pour recenser, évaluer et maîtriser les risques de l'entreprise et la documentation y relative.
Impact pour les assureurs
Les grands assureurs ont déjà matérialisé ces dispositions; ceux qui font partie d'un groupe d'assurance dont un ou plusieurs membres pratiquent les assurances selon la LCA peuvent bénéficier de l'expérience de ces derniers puisque dans ce domaine, les prescriptions du P-OSAMal sont plus ou moins analogues à celles de la LSA et de l'OS. Pour les assureurs de taille inférieure qui ne font pas partie d'un groupe d'assurance, les exigences qualitatives en matière de gestion des risques sont nouvelles et nécessitent des ressources supplémentaires.
Pour le système de contrôle interne, les assureurs doivent mandater une organe de révision interne indépendant de la direction (art. 23 al. 1 LSAMal). Ils jouissent par conséquent d'une liberté restreinte.
Impact pour les assureurs
Cela ne pose pas de problème pour les moyens et les grands assureurs qui comptent assez de personnes en dehors de l'organe de direction pour composer l'organe de révision interne. Cela peut en revanche être plus compliqué pour les petits assureurs qui devront déléguer la révision interne à une entreprise tierce s'ils ne sont pas en mesure de constituer l'organe de révision interne avec leur personnel. Cela entraîne pour les petits assureurs des dépenses supplémentaires.
3.2.13 Dispositions sur le placement de la fortune (art. 52-57 P-OSAMal)
Les dispositions sur le placement de la fortune des assureurs (art. 80 à 80i OAMal) sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Elles sont reprises dans une large mesure dans le P-OSAMal avec la différence principale suivante: sont considérés comme fortune des assureurs tous leurs biens et non pas seulement, comme dans le droit actuel, leurs placements en capitaux. Les limites des placements ne s'appliquent plus qu'à la fortune liée de l'assurance-maladie sociale. Selon l'art. 53 al. 2 P-OSAMal, l'assureur doit garantir que la gestion de fortune et le contrôle sont effectués par des personnes différentes. La nouvelle réglementation abandonne ainsi l'exigence d'une gestion et d'un contrôle par des personnes indépendantes l'une de l'autre (art. 80b al. 2 OAMal), ce qui simplifiera la tâche des assureurs
Impact pour les assureurs
Etant donné que les dispositions sur le placement de la fortune sont déjà en vigueur, la mise en œuvre des art. 52-57 P-OSAMal n'implique pas de dépenses nouvelles ni de besoin en ressources supplémentaires pour les assureurs.
3.2.14 Présentation des comptes (art. 24 LSAMal, art. 58-60 P-OSAMal)
Le 1er janvier 2012, les prescriptions en matière d'établissement des comptes des assureurs-maladie ont été adaptées à la norme Swiss GAAP RPC, l'objectif étant de présenter leur situation financière de la façon la plus transparente possible (voir la Directive du DFI concernant la présentation des comptes de l'assurance-maladie sociale et les comptes annuels relevant des nouvelles dispositions légales sur la surveillance). Les art. 59 et 60 P-OSAMal déclarent ce standard obligatoire pour le rapport de gestion