Analisi (francese)
Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 13 pagine
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3.2.17 Surveillance (art. 38-42 LSAMal, art. 70-74 P-OSAMal)
Dans le domaine de la surveillance, l'autorité de surveillance conserve ses compétences actuelles en matière d'instructions aux assureurs et de rétablissement de l'ordre légal (art. 34 al. 2 et 3 LSAMal). La LSAMal étend cependant son pouvoir d'intervention: l'autorité de surveillance peut notamment charger des tiers de vérifier que la loi est respectée (art. 34 al. 4 LSAMal). Les frais de ces tiers mandatés par l'autorité peuvent être mis à la charge de l'assureur si le contrôle révèle des irrégularités ou des actes illégaux. Cette compétence nouvelle entraîne des frais pour les assureurs.
A titre de mesures conservatoires, l'autorité de surveillance peut notamment ordonner le dépôt ou le blocage d'actifs de l'assureur (art. 38 al. 2 let. b LSAMal), ordonner la révocation des personnes chargées de la direction générale, de la surveillance, du contrôle ou de la gestion (art. 38 al. 2 let. f LSAMal), ordonner la réalisation d'un plan de financement ou d'assainissement (art. 38 al. 2 let. h LSAMal), ordonner la conclusion d'un contrat de réassurance (art. 38 al. 2 let. l LSAMal) et charger un spécialiste indépendant de la mise en œuvre d'une mesure de surveillance qu'elle a ordonnée (art. 39 LSAMal).
Impact pour les assureurs
La mise en œuvre des compétences nouvelles de l'autorité en matière de surveillance implique une augmentation des charges pour les assureurs: si l'autorité de surveillance révoque un membre d'un organe dirigeant, l'assureur devra procéder à une nouvelle nomination pour pouvoir continuer à fonctionner. Par ailleurs, les frais du spécialiste mandaté par l'autorité de surveillance sont à la charge de l'assureur, sauf si l'autorité de surveillance lui accorde une exonération (art. 39 al. 4 LSAMal). Ne sont naturellement concernés que les assureurs qui ne respectent pas les dispositions légales.
3.2.18 Contrôle des transactions entre l'assureur et d'autres entreprises (art. 44 LSAMal, art. 75-76
P-OSAMal)
Les assureurs doivent communiquer à l'autorité de surveillance certaines transactions importantes qu'ils concluent avec d'autres entreprises 15 jours avant que celles-ci ne déploient leurs effets juridiques. Ils doivent notamment lui fournir les transactions internes au groupe d'assurance dont ils font partie, les transactions passées avec les intermédiaires d'assurance, avec leurs associations faîtières et avec les fournisseurs de prestations, l'exception, pour ce dernier cas, des transactions qui reposent sur un contrat approuvé par une autorité. Cette obligation doit permettre à l'autorité de surveillance de vérifier que ces transactions ne sont pas contraires aux intérêts des assurés. Les assureurs doivent en sus établir un rapport annuel sur l'état des transactions conclues avec des tiers (art. 75 al. 3 P-OSAMal).
Impact pour les assureurs
La communication des transactions à l'autorité de surveillance n'implique pas de dépenses supplémentaires pour les assureurs. En revanche, l'établissement d'un rapport annuel (ou même plusieurs fois par année si l'autorité de surveillance le demande) entraîne un travail supplémentaire.
3.2.19 Sanctions pénales (art. 53-55 LSAMal)
La surveillance renforcée implique que les sanctions pénales qu'encourent les assureurs sont augmentées de manière très importante. En droit actuel, les inobservations intentionnelles ou par négligence des prescriptions d'ordre sont punies d'une amende de Fr. 5'000.- au plus (art. 93a LAMal), les délits intentionnels d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art. 92 LAMal) et les contraventions intentionnelles d'une amende de Fr. 10'000 au plus (art. 93 LAMal en relation avec l'art. 106 al. 1 CP). Les sanctions prévues par la LSAMal sont les suivantes: selon la norme violée, les contraventions intentionnelles sont susceptibles d'une amende de Fr. 500'000.- ou de Fr. 100'000.- au plus, celles qui ont été commises par négligence d'une amende de Fr. 150'000.- ou de Fr. 20'000.- au plus (art. 54 LSAMal). Les délits intentionnels sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, les délits commis par négligence d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art. 53 LSAMal).