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Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 61 pagine
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Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs 951.312
Chapitre 2 Rapports d’audit
Art. 113 Types de rapports
(art. 128, al. 2, LPCC, art. 20 de l’ordonnance sur les audits des marchés financiers56)
La société d’audit établit:
a. des rapports d’audit portant sur l’audit prudentiel du titulaire d’une autorisation et l’audit des placements collectifs ainsi que sur les représentants non soumis à une obligation d’autorisation de placements collectifs étrangers (audit prudentiel);
b. des rapports d’audit portant sur la révision des comptes annuels selon l’art. 128, al. 1, let a, b et d LPCC (révision des comptes annuels);
c. des rapports abrégés portant sur l’audit des placements collectifs (révision des comptes annuels).
Art. 114 Rapport d’audit prudentiel
(art. 128, al. 2, LPCC, art. 20 de l’ordonnance sur les audits des marchés financiers57)
1La société d’audit établit les rapports d’audit dans les six mois qui suivent la date de clôture de l’exercice comptable. La FINMA peut, dans certains cas, prévoir des dérogations à ce délai.
2Les rapports d’audit de la direction contiennent également les fonds de placements qui sont gérés par elle. Si l’exercice comptable de la direction ne correspond pas à celui des fonds de placement, les rapports d’audit de ces derniers seront établis, en tenant compte du délai selon l’al. 1, trimestriellement en complément au rapport d’audit de la direction.
3Les rapports d’audit de la société en commandite de placements collectifs intègrent également la société anonyme indéfiniment responsable.
4Les rapports d’audit portant sur les titulaires de l’autorisation et les fonds de placement doivent être portés à la connaissance de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Chaque membre de cet organe doit attester par sa signature en avoir pris connaissance. Les rapports d’audit doivent être discutés lors d’une séance de cet organe et leur traitement doit être consigné dans un procès-verbal.
Art. 115 Rapport portant sur l’audit des comptes annuels
(art. 128, al. 2, LPCC, art. 20 de l’ordonnance sur les audits des marchés financiers58)
1Les rapports d’audit portant sur la révision des comptes annuels sont régis par les dispositions applicables à l’audit ordinaire selon le droit des obligations.