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Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 61 pagine

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Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs 951.312

c. indiquer dans leurs prospectus l’effet de levier maximal possible et, dans le cas de l’approche relative VaR, le portefeuille comparatif selon l’art. 49, al. 3.

2Les titulaires d’une autorisation selon l’art. 13, al. 2, let. a, b et f LPCC doivent, à partir du 1erjanvier 2016, respecter les prescriptions relatives à la gestion des risques et au contrôle des risques selon les art. 67 ss ainsi que les conditions relatives à l’utilisation d’instruments dérivés selon l’art. 71.

3Les titulaires d’une autorisation selon l’art. 13 , al. 2, let. a, b, f et h LPCC doivent, à partir du 1erjanvier 2017, mentionner les tâches déléguées ainsi que les principes régissant une possible sous-délégation dans leurs documents d’organisation correspondants.

4A partir du 1erjanvier 2016, les banques dépositaires doivent:

a. avoir mis en œuvre des directives internes selon l’art. 78;

b. remplir par analogie les exigences en termes de gestion des risques selon les art. 67 à 70.

5Les dispositions concernant les comptes consolidés et les données relatives aux catégories d’évaluation des placements (art. 84, al. 2) doivent être appliquées pour la première fois durant l’exercice annuel commençant le 1erjanvier 2016 ou dans les douze mois suivant cette date.

6Les immeubles en construction doivent, conformément à l’art. 86, être évalués pour la première fois à leur valeur vénale une année après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

11Les devoirs de publication dans les comptes annuels conformément aux modifications des prescriptions des annexes 2 et 3 doivent être respectés pour la première fois durant l’exercice commençant après le 1erjanvier 2016.

Art. 119 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2015.