Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 54Fedlex · Rapporto esplicativo

(cf. note de bas de page de l’art. 87 LPCC). Avant la révision de la LPCC, le renvoi portait uniquement sur les dispositions des art. 662 ss CO relatives au droit des sociétés anonymes et non sur celles traitant de la tenue d’une comptabilité commerciale. Les précisions concernant la tenue des livres et la présentation des comptes ne sont donc plus nécessaires.

Alinéa 3

Les principes de présentation des comptes étaient à l’origine régis à l'art. 62 OPC-FINMA. Le principe de la date de conclusion relève toutefois des principes généraux de tenue des livres et de reddition des comptes. Dans une optique de rationalisation, l’actuel art. 62 al. 1 OPC-FINMA est donc supprimé, et le principe de la date de conclusion vient compléter l’al. 3 de l’art. 79 P-OPC-FINMA.

Alinéa 4 (supprimé)

Jusqu’ici, l’al. 4 soulignait la possibilité qui était donnée à la FINMA et à la société d’audit de procéder à un contrôle. Le nouveau droit comptable régit désormais cela d’une manière générale à l’art. 958f CO. En conséquence, les transactions sont déjà censées pouvoir être contrôlées par la FINMA et la société d’audit en vertu du droit comptable du CO. L’al. 4 est donc supprimé.

Alinéa 5 (supprimé)

L’ancien al. 5 fournissait des explications sur les positions du bilan. La séparation minimale du bilan et de l’inventaire est déjà régie aux art. 94 ss c’est-à-dire aux annexes 2 et 3 P-OPC-FINMA ainsi qu'à l’art. 99 P-OPC-FINMA. Dans un souci de rationalisation, l’al. 5 peut donc être supprimé sans que cela n’ait de répercussions sur le fond.

Art. 80 P-OPC-FINMA (ancien art. 53) Unité de compte

Alinéa 3

En vertu des nouvelles dispositions légales régissant l’établissement des comptes selon l’art. 958d al. 3 CO, lorsque les comptes ne sont pas établis dans la monnaie nationale, les contre-valeurs en monnaie nationale doivent aussi être indiquées. Concernant les placements collectifs de capitaux, cela ne manquerait pas d’aboutir à une présentation confuse. En outre, la présentation supplémentaire dans la monnaie nationale n’aboutit pas au résultat escompté dans la mesure où la gestion des risques du fonds considéré s’effectue sur la base de la devise étrangère indiquée comme unité de compte et non à partir des valeurs converties dans la monnaie nationale.

Le nouvel al. 3 clarifie donc le fait que l’obligation de présentation supplémentaire des comptes dans la monnaie nationale, telle qu’elle ressort du CO, ne s’applique pas aux placements collectifs de capitaux.

/ 54/70