Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/154: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 35 pagine
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Precisioni, critiche, proposte, domande Autore
inviare. Dal momento che il set di datio indicato è a ritenersi congruo per i compiti assegnati ai Cantoni dalla LAMal, proponiamo di eliminare la congiunzione semplice "se".
Per poter rispettare la decisione del Tribunale Amministrativo Federale (C-1698/2013) è quindi necessario che i cantoni, oltre poter disporre di tutti i dati necessari raccolti dall'UST, li possano scambiare.Per poter effettuare dei confronti tra istituti nel quadro della verifica dell'economicità e della qualità, i Cantoni devono poter disporre dei dati non anonimizzati. Per quanto riguarda invece i dati individuali dei pazienti e del personale, il Canton Ticino condivide la proposta di pseudonomizziarli prima della trasmissione.
Der Kanton Uri ist mit der Anpassung der KVV grundsätzlich einverstanden. Ein zentrales UR Anliegen ist jedoch, dass die Verhältnismässigkeit gewahrt wird und keine überhöhte Ansprüche an die Datenlieferungen für kleinere Betriebe, wie im Kanton Uri üblich, zu einer grossen administrativen und finanziellen Belastung werden.
Bezüglich der Weitergabe der Daten an die Kantone erwähnt Artikel 22a KVG keine Ein- VD schränkung. Die KVV ist daher entsprechend zu korrigieren, damit die zuständigen kantonalen Behörden die notwendigen Daten erhalten.
Malgré que la loi fédérale ne donne que peu de prérogatives aux cantons pour intervenir VS dans le domaine ambulatoire, les cantons doivent faire face à des demandes de soutien contre la pénurie de médecins dans certaines réglons, pour la coordination des acteurs régionaux, la formation du personnel, etc. Dans ce sens, il est indispensable d'avoir les données de l'ensemble des fournisseurs de prestations. OAMal, Art. 30a : Collecte et traitement des données des fournisseurs de prestations. Cet article devrait être complété par un alinéa supplémentaire ayant pour teneur le respect du principe de la proportionnalité entre la charge de travaux occasionnés et l'utilité de l'information (art. 22a al. 4 LAMal). En effet, une nouvelle collecte de données ne doit pas entraîner un travail administratif disproportionné qui compromettrait la fourniture adéquate des soins. L'alinéa 4 de cet article peut être interprété de manière contradictoire avec l'alinéa 1 puisqu'il dispense les fournisseurs de prestations d'une obligation de livraison de données exhaustives et exemptes d'erreurs. Un alinéa renforçant l'obligation de livraison de données exactes et complètes par la possibilité de sanctions délivrées par l'OFS serait plus indiqué. En outre, il n'est pas clair si, à l'expiration du délai supplémentaire, les données transmises par l'OFS au destinataire sont complètes et exactes. Il conviendrait que cet alinéa contraigne l'OFS à renseigner le destinataire de l'exhaustivité ou du caractère lacunaire des données transmises. A titre subsidiaire, il serait plus opportun que l'entier de l'article fasse l'objet d'une réglementation dans l'ordonnance fédérale sur les statistiques, et non dans l'OAMal afin d'éviter des réglementations contradictoires. Par ailleurs, l'ensemble des données visées à l'article 30 devraient être accessibles au canton afin qu'il puisse assumer d'autres tâches telles que la surveillance des prestataires de soins ambulatoires (art. 35 à 38 et 55a LAMal et 38 et 52b OAMal) notamment par la délivrance ou le retrait d'autorisations, la promotion de la santé, la prévention des maladies et des événements indésirables, le contrôle de la sécurité des patients etc. Pour ce faire, le canton doit avoir accès aussi bien aux données du domaine stationnaire qu'ambulatoire (aussi bien activité ambulatoire hospitalière qu'indépendante). Enfin, il serait judicieux de prévoir un alinéa pour donner la possibilité à d'autres organismes (Universités, HES, etc.) d'avoir accès à ces données, selon des conditions à définir, afin de mener des activités de recherche dans le domaine.
Grundsätzlich gleiche Stellungnahme wie GDK. Der Kanton Zug weist weiter darauf hin, ZG dass gemäss Artikel 22a KVG die Leistungserbringer Daten von Struktur und Anzahl der Patientinnen und Patienten in anonymisierter Form bekannt zu geben haben und die entgegenstehenden geplanten Regelungen der KVV entsprechend anzupassen seien. Zudem macht der Kanton Zug geltend, dass er nicht wie in Artikel 31a Absatz 1 KVV vorgesehen dem DSG, sondern dem Datenschutzgesetz des Kantons Zug untersteht.