Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 86 pagine

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dispositions d’exécution les entreprises et les autorités d’exécution concernées. Un canton (AG) et deux organisations (ASED, VSMR) refusent catégoriquement ce régime d’autorisation. AG soulève une question de principe, celle de la proportionnalité d’une telle disposition, et signale qu’il est faux de transférer au secteur de l’élimination des déchets la responsabilité des sources radioactives orphelines. ASED rappelle que l’art. 116, al. 1, let. a, permet déjà d’obliger les usines d’incinération des ordures ménagères à contrôler, selon une procédure de surveillance adéquate, la présence dans les déchets de sources radioactives orphelines. Il est donc inutile de prévoir une autorisation supplémentaire. VSMR demande de préciser quelles sont les entreprises concernées, pour éviter toute insécurité juridique. Le DFI devrait régler dans une ordonnance départementale l’enjeu complexe de la gestion des « sources orphelines ».

Une organisation (ASGB) est hostile par principe à la prise en compte envisagée des sources radioactives naturelles, et souhaite limiter le régime de l’autorisation aux sources de rayonnements artificielles. Car en étendant ce régime à des postes de travail soumis à des conditions totalement différentes, on ne satisferait pas à l’objectif de protection poursuivi. Il n’existerait pas non plus de séparation claire entre les phases de construction et les phases d’exploitation. Un canton (UR) souligne que la nouvelle base légale tient également compte du rayonnement naturel sur les lieux de travail, mais qu’il est très difficile d’évaluer combien d’entreprises seront désormais soumises au régime de l’autorisation. UR considère qu’il ne s’agirait, le cas échéant, que de quelques exploitations. HEV ne veut pas du régime de l’autorisation pour les entreprises affichant une concentration de radon élevée sur les lieux de travail (art. 21, al. 1, let. b). Cet article impliquerait de surveiller la concentration de radon à tous les postes de travail directement situés au niveau du sol dans des locaux fermés, pour s’assurer que le régime de l’autorisation n’a pas été enfreint. Et comme il faut s’attendre à un dépassement de la limite de dose à partir d’un niveau de 800 Bq/m3, il faudrait procéder à des mesures à grande échelle. Deux organisations (SBMV, INFRA) veulent exclure expressément les travaux de construction de cette disposition, car un tel régime entraînerait des retards de construction.

SSIGE propose de biffer l’énumération de l’art. 21, al. 2. Outre que ces aspects sont déjà réglés à l’art. 193, al. 2, il serait possible de les aborder dans le rapport explicatif. A l’al. 2, SSIGE invite toutefois à prévoir une dérogation pour les services d’approvisionnement en eau. De telles exigences seraient disproportionnées, étant donné que dans les réseaux d’approvisionnement en eau, les quantités de contamination dues au matériau filtrant lui-même contaminé par des NORM (filtres à air notamment) s’avèrent minimes.

Cinq cantons (AI, GL, AR, SH, SG) et une conférence (CCE) demandent de prendre aussi en compte les mélanges de nucléides à l’art. 22, let. b.

SWISSNUCLEAR voit à l’art. 22, let. d à f, un problème de redondance législative et signale que les dispositions concernant le transport des substances radioactives sont déjà réglées au niveau international.

VSMR s’oppose à l’exception au régime de l’autorisation prévue pour les entreprises qui utilisent ou commercialisent des composants de montres contenant des substances radioactives, et demande de biffer l’art. 22, let. g. Leur élimination au moins devrait être soumise au régime de l’autorisation. La variante minimale consisterait donc à biffer le terme « l’élimination ». En outre, VSMR demande d’ajouter à l’art. 22 une exception au régime de l’autorisation pour les entreprises exploitant de la ferraille neuve ou des matières premières métalliques préparées, qui ne peuvent contenir de source radioactive orpheline.

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