Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 86 pagine

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Section 2 Procédure d’autorisation

Onze cantons (BL, AI, AR, SH, GL, BS, TG, UR, AG, ZH, SG) et deux conférences (CCE, CG MPS) demandent d’astreindre l’autorité délivrant les autorisations à exiger une analyse de risque dans le cas où celui-ci est élevé (pas de formulation potestative).

VSMR invite à prévoir une procédure d’autorisation simplifiée pour les entreprises où il n’y a pas de probabilité accrue de présence de sources radioactives orphelines.

Quatre organisations (ASTRM, ASMTT, MEDI et ASCFS) approuvent la prise en compte à l’art. 27 du débit de dose ambiante.

Quatre cantons (AI, ZH, BE, TI) et deux conférences (CCE, CCPCS) veulent avoir accès à la banque de données des autorisations (art. 30), notamment aux informations sur les sources radioactives. De telles informations sont fondamentales à leurs yeux pour établir les cadastres des dangers ABC des cantons ; de même, l’article énonçant le but n’indique pas la protection d’urgence, il faudrait prendre en compte la prévention cantonale des défaillances et garantir la possibilité d’interrogation en ligne au profit des services d’intervention. CCPCS demande encore de gérer dans la banque de données tous les détails sur les sources de rayonnements (exigence impérative) ainsi que des informations sur l’élimination, le recyclage ou la réutilisation de sources radioactives (scellées). L’inventaire des sources scellées de haute activité (art. 109) ne couvre en effet pas complètement les besoins cantonaux.

ZH et CCE s’opposent à l’obligation de conserver pendant 100 ans les informations enregistrées dans la banque de données, jugeant un tel délai arbitraire et disproportionné.

Section 3 Devoirs incombant aux titulaires d’une autorisation

Six cantons (AR, GL, SH, AI, ZH, SG) et CCE aimeraient que l’on définisse, en plus des attributions des divers supérieurs hiérarchiques et des experts, leurs devoirs et droits respectifs (art. 31, al. 2, let. b). Deux organisations (MB, KSA) situent la problématique à un niveau plus général et signalent un déficit général dans la définition des titulaires d’autorisation : elles demandent de préciser le rôle et la fonction des titulaires d’autorisation. Une définition claire serait indispensable pour donner une structure logique à l’organisation de la radioprotection dans les entreprises, en lui conférant les compétences requises pour donner des directives. En outre, le « titulaire d’autorisation » est doté de compétences qui ne sont pas cohérentes et en adéquation avec ses responsabilités. Une organisation (FS) vise à limiter le devoir d’information à « toutes les personnes présentes dans l’entreprise susceptibles d’être professionnellement exposées aux radiations ».

Art. 33, al. 3 (Obligation de notification) : un canton (TI) et VSMR demandent que les annonces de perte ou de vol d’une source radioactive soient aussi faites aux cantons ou à la branche de l’élimination des déchets. SSRPM aimerait introduire ici une réglementation spécifique aux sources scellées à faible activité – à savoir une dérogation à l’obligation de notification, par analogie à l’art. 29 OSM au profit des patients traités avec des grains d’iode radioactif.

Chapitre 2 Exposition du public

4 Cantons (SG, SO, BL, BE) ainsi que ACCS estiment que l’exposition du public à la radioactivité présente dans l’environnement et les denrées alimentaires doit toujours être considérée comme une situation d’exposition existante; par conséquent, il ne doit pas y avoir de chapitre consacré à

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