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Consultazione 2014/3: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 23 pagine
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Doubles impositions. Convention avec le Sultanat d’Oman
7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Art. 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat pour autant que ces intérêts soient payés:
a) au gouvernement de cet autre Etat, à l’une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou à la banque nationale de cet autre Etat;
b) dans le cas du Sultanat d’Oman, au Fonds National de Réserve Générale, au Fonds d’investissement omani et à toute autre personne morale ou institution entièrement détenue par le Gouvernement du Sultanat d’Oman, comme convenu, le cas échéant, entre les autorités compétentes des Etats contractants;
c) en relation avec une dette provenant de la vente à crédit de tout équipement, marchandise ou services;
d) en relation avec tout prêt, de quelque nature qu’il soit, accordé par une banque;
e) à une institution de prévoyance ou à un fonds de pension; ou
f) en relation avec des prêts entre sociétés.
4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contrac-