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Consultazione 2014/3: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 23 pagine

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Doubles impositions. Convention avec le Sultanat d’Oman

Art. 20 Etudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Art. 21 Autres revenus

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Chapitre IV Méthodes pour éliminer les doubles impositions

Art. 22 Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:

a) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Sultanat d’Oman, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 4 de l’art. 13 qu’après justification de l’imposition de ces gains au Sultanat d’Oman.

b) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts et redevances qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12, sont imposables au Sultanat d’Oman, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

(i) en l’imputation de l’impôt payé au Sultanat d’Oman conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la frac-