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Consultazione 2014/3: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 23 pagine
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Doubles impositions. Convention avec le Sultanat d’Oman
tion de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables au Sultanat d’Oman, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts et redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé au Sultanat d’Oman du montant brut des dividendes.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus visés à l’art. 18, la Suisse accorde, sur demande, une imputation sur l’impôt suisse qui frappe ce revenu égale à l’impôt perçu dans le Sultanat d’Oman conformément à l’art. 18; cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables au Sultanat d’Oman.
d) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident du Sultanat d’Oman bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
2. En ce qui concerne le Sultanat d’Oman, la double imposition est évitée de la manière suivante:
Lorsqu’un résident du Sultanat d’Oman reçoit des revenus qui sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, le Sultanat d’Oman accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur le revenu de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Suisse, soit directement soit par le biais d’une déduction. Cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt (calculé avant l’imputation) correspondant aux revenus imposables en Suisse. Lorsque, conformément aux dispositions de la présente Convention, les revenus reçus par un résident du Sultanat d’Oman sont exemptés d’impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
Chapitre V Dispositions spéciales
Art. 23 Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.