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Consultazione 2014/3: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 23 pagine

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Doubles impositions. Convention avec le Sultanat d’Oman

même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions de la phrase précédente ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement aux bénéfices de cette personne.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus provenant des activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou sportifs lorsque ces revenus proviennent, directement ou indirectement, entièrement ou principalement, des fonds publics de l’autre Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont lequel l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident.

Art. 18 Pensions et autres prestations de retraite similaires

Les pensions et autres rémunérations similaires au titre d’un emploi antérieur, ainsi que les autres prestations de retraite, provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans le premier Etat mentionné.

Art. 19 Fonctions publiques

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, payés par un Etat

contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a) Nonobstant les dispositions du par. 1, les pensions et autres rémunérations

similaires payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des art. 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.