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Consultazione 2014/3: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 23 pagine

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Protocole

La Confédération suisse

et

le Sultanat d’Oman

sont convenus, lors de la signature à …, le … 20.., de la Convention entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de cette Convention.

1. En règle générale

a) Les autorités compétentes peuvent se consulter en vue de prendre des mesures appropriées aux fins de prévenir l’utilisation abusive de la Convention. Ces mesures peuvent viser, en particulier, à empêcher que des personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant abusent des avantages prévus par la Convention.

b) En tout état de cause, les dispositions des art. 10, 11 et 12 ne s’appliquent pas lorsque le principal objectif d’une personne concernée par la constitution ou l’attribution d’actions, de créances ou d’autres droits au titre desquels les dividendes, intérêts ou redevances sont payés, est de bénéficier des avantages fiscaux prévus aux art. 10, 11 et 12 au moyen de la constitution ou de l’attribution en question.

2. Ad art. 3, par. 1, let. i)

Il est entendu que l’expression « institution de prévoyance » ou « fonds de pension » comprend les institutions ou les fonds suivants, ainsi que les institutions ou les fonds identiques ou similaires qui sont créés conformément à la législation interne introduite après la date de signature de la Convention:

a) au Sultanat d’Oman, les fonds de pension créés conformément à la législation du Sultanat d’Oman;

b) en Suisse, les institutions qui entrent dans le champ d’application de:

(i) la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants;

(ii) la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité;

(iii) la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI;

(iv) la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées qui offrent des plans de prévoyance professionnelle; et

(v) les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle, conformément à l’article 82 de la