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Consultazione 2014/3: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 23 pagine

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Doubles impositions. Convention avec le Sultanat d’Oman

a) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs, tout armés et équipés, et exploités en trafic international;

b) l’affrètement ou la location coque nue de navires ou d’aéronefs lorsque cet affrètement ou cette location constitue une activité accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs;

c) l’usage, l’entretien ou la location de conteneurs, lorsque cet usage, cet entretien ou cette location constituent une activité accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.

Les revenus et les bénéfices tirés par une entreprise de transport maritime ou aérien d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, comprennent également les intérêts sur des fonds générés directement par cette exploitation, à condition que ces intérêts soient accessoires à cette exploitation.

7. Ad art. 12

En référence à l’art. 12 (redevances), si dans une convention, un accord ou un protocole entre le Sultanat d’Oman et un Etat tiers signé après la signature de la présente Convention, le Sultanat d’Oman devait limiter son taux de l’impôt sur les redevances à un taux inférieur à celui prévu par la présente Convention, ou restreindre la portée de ce revenu par rapport à ce que prévoit la présente Convention, le même taux que celui ou la même portée que celle prévue concernant les redevances dans cette convention, cet accord ou ce protocole s’appliquera aussi entre les deux Etats contractants parties à la présente Convention, avec effet à la date à laquelle les dispositions de cette convention, de cet accord ou de ce protocole deviennent applicables.

8. Ad art. 18 et 19

Il est entendu que les termes « pensions » utilisés à l’art. 18 et à l’art. 19, respectivement, ne désignent pas seulement les paiements périodiques, mais également les prestations en capital.

9. Ad art. 18 et 23

En référence à l’art. 18 et à l’art. 23, les cotisations qu’une personne physique qui exerce un emploi salarié dans un Etat contractant verse à une institution de prévoyance de l’autre Etat contractant, ou qui sont effectuées pour son compte, doivent être traitées dans le premier Etat, aux fins de la détermination de l’impôt dû par cette personne physique et des bénéfices d’une entreprise imposable dans cet Etat, de la même manière et selon les mêmes conditions et limitations que les cotisations versées à une institution de prévoyance dans cet Etat contractant, à condition que la personne physique n’était pas un résident de cet Etat et a été affiliée à l’institution de prévoyance immédiatement avant le début de son activité dans cet Etat.

10. Ad art. 25

a) Il est entendu qu’un échange de renseignements ne sera demandé que si l’Etat requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.