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Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 113 pagine

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Modifications de l'ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/222

4.1.4.2, IBC06 1), IBC07 1) et IBC08 1) Remplacer «et 21N» par «, 21N, 31A, 31B et 31N».

4.1.4.2, IBC06 2), IBC07 2) et IBC08 2) Remplacer «et 21H2» par «, 21H2, 31H1 et 31H2».

4.1.4.2, IBC06 3), IBC07 3) et IBC08 3) Remplacer «et 21HZ2» par «, 21HZ2 et 31HZ1».

4.1.4.2, IBC08 À la fin, ajouter:

«Disposition spéciale d'emballage spécifique au RID et à l'ADR:

BB3 Pour le No ONU 3509, les GRV ne sont pas tenus de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.1.1.3.

Il convient d’utiliser des GRV satisfaisant aux prescriptions de la section 6.5.5, étanches ou dotés d’une doublure ou d’un sac scellé étanche et résistants à la perforation.

Lorsque les seuls résidus présents sont des solides qui ne risquent pas de se liquéfier aux températures susceptibles d’être atteintes au cours du transport, on peut utiliser des GRV souples.

En présence de résidus liquides, il convient d’utiliser des GRV rigides disposant d’un moyen de rétention (par exemple une matière absorbante).

Avant d’être rempli et présenté au transport, chaque GRV doit être contrôlé et reconnu exempt de corrosion, de contamination ou d’autres défauts. Tout GRV montrant des signes d’affaiblissement doit cesser d’être utilisé (les petites bosselures ou éraflures ne sont pas considérées comme affaiblissant le GRV).

Les GRV destinés au transport d’emballages mis au rebut, vides, non nettoyés souillés de résidus de la classe 5.1 doivent être construits ou adaptés de telle façon que les marchandises ne puissent pas entrer en contact avec le bois ou un autre matériau combustible.».

4.1.4.2, IBC100 Dans la première ligne de l'instruction d'emballage, ajouter «, 0222» après «0082». Ajouter les nouvelles dispositions spéciales suivantes:

«B3 Pour le No ONU 0222, les GRV souples doivent être étanches aux pulvérulents et résistants à l'eau ou doivent être munis d'une doublure étanche aux pulvérulents et résistante à l'eau.»

«B17 Pour le No ONU 0222, les GRV métalliques ne sont pas autorisés.».

4.1.4.3, LP02 À la fin, ajouter:

«Disposition spéciale d'emballage spécifique au RID et à l'ADR:

LL1 Pour le No ONU 3509, les grands emballages ne sont pas tenus de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.1.1.3.

Il convient d’utiliser des grands emballages satisfaisant aux prescriptions de la section 6.6.4, étanches ou dotés d’une doublure ou d’un sac scellé étanche et résistants à la perforation.

Lorsque les seuls résidus présents sont des solides qui ne risquent pas de se liquéfier aux températures susceptibles d’être atteintes au cours du transport, on peut utiliser des grands emballages souples.

En présence de résidus liquides, il convient d’utiliser des grands emballages rigides disposant d’un moyen de rétention (par exemple une matière absorbante).