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Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 113 pagine

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Modifications de l'ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/222

s’échapper sont fermés convenablement et, le cas échéant, scellés de la façon dont ils l’étaient au moment des épreuves de conformité aux prescriptions des 6.4.8.8 et 6.4.10.3;

d) Pour chaque colis contenant des matières fissiles, la mesure indiquée au 6.4.11.5 b) et les épreuves de contrôle de la fermeture de chaque colis indiquées au 6.4.11.8 doivent être faites.».

4.1.9.2.2 Modifier pour lire comme suit:

«4.1.9.2.2 Pour les matières LSA et les SCO qui sont ou contiennent des matières fissiles qui ne sont pas exceptées en vertu du 2.2.7.2.3.5, les prescriptions applicables énoncées aux 7.5.11, CV33 (4.1) et (4.2) doivent être satisfaites.».

Insérer un nouveau paragraphe 4.1.9.2.3 pour lire comme suit:

«4.1.9.2.3 Pour les matières LSA et les SCO qui sont ou contiennent des matières fissiles, les prescriptions applicables énoncées au 6.4.11.1 doivent être satisfaites.».

Les paragraphes 4.1.9.2.3 et 4.1.9.2.4 actuels deviennent les nouveaux 4.1.9.2.4 et 4.1.9.2.5 respectivement.

4.1.9.2.4 (auparavant 4.1.9.2.3) L’amendement concernant l’alinéa b) est sans objet en français. Ajouter un nouvel alinéa (d) pour lire comme suit:

«d) les matières fissiles non emballées doivent répondre à la prescription énoncée au 2.2.7.2.3.5 e).».

4.1.9.2.5 (auparavant 4.1.9.2.4) Remplacer «4.1.9.2.3» par «4.1.9.2.4».

4.1.9.2.5 (auparavant 4.1.9.2.4) Avant le titre du tableau, ajouter «Tableau 4.1.9.2.5». Tableau 4.1.9.2.5 Au nota «a» sous le tableau remplacer «4.1.9.2.3» par «4.1.9.2.4».

4.1.9.3 Modifier pour lire comme suit:

«4.1.9.3 Colis contenant des matières fissiles

Le contenu des colis contenant des matières fissiles doit être tel que spécifié pour le modèle de colis soit directement dans l’ADR, soit dans le certificat d’agrément.».

Chapitre 4.2

4.2.5.2.6 Modifier comme suit la phrase figurant en haut du tableau des instructions de transport en citernes mobiles T1 à T22:

«Ces instructions s’appliquent aux matières liquides et solides de la classe 1 et des classes 3 à 9. Les dispositions de la section 4.2.1 et les prescriptions de la section 6.7.2 doivent être satisfaites.».

4.2.5.2.6 Dans l’instruction d’emballage T23, à la fin de la note de bas de page d, ajouter «Une plaque-étiquette de risque subsidiaire “CORROSIF” (Modèle No 8, voir 5.2.2.2.2) est requise.».

4.2.5.3 Dans le paragraphe b) de la disposition spéciale TP32, au début, ajouter «Pour le No ONU 3375 uniquement,».

4.2.5.3 Ajouter la nouvelle disposition spéciale applicable au transport en citerne mobile suivante:

«TP41 Avec l’accord de l’autorité compétente, l'examen intérieur à intervalles de deux ans et demi peut être omis ou remplacé par d'autres méthodes d'épreuve ou procédures de contrôle, à condition que la citerne mobile serve uniquement au transport des matières