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Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 113 pagine
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Modifications de l'ADR Document 1.1
ECE/TRANS/WP.15/222
1.6.2 Ajouter les nouvelles mesures transitoires suivantes:
«1.6.2.13 Les cadres de bouteilles fabriqués avant le 1er juillet 2013 qui ne sont pas marqués conformément aux dispositions des 6.2.3.9.7.2 et 6.2.3.9.7.3 peuvent être utilisés jusqu’au prochain contrôle périodique devant avoir lieu après le 1er juillet 2015.».
«1.6.2.14 Les bouteilles construites avant le 1er janvier 2016 conformément au 6.2.3 et à une spécification approuvée par les autorités compétentes des pays de transport et d’utilisation, mais qui ne sont pas construites conformément à la norme ISO 11513:2011 ou la norme ISO 9809-1:2010 comme prescrit dans l’instruction d’emballage P208 (1) du 4.1.4.1, peuvent être utilisées pour le transport de gaz adsorbés si les prescriptions générales d’emballage du 4.1.6.1 sont respectées.».
1.6.3 Ajouter la nouvelle mesure transitoire suivante:
«1.6.3.44 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables destinées au transport des Nos ONU 1202, 1203, 1223, 3475 et du carburant aviation classé sous les Nos ONU 1268 ou 1863, équipées de dispositifs pour additifs, conçus et construits avant le 1er juillet 2015 conformément aux dispositions d’une législation nationale, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions relatives à la construction et à l’agrément de la disposition spéciale 664 du chapitre 3.3 applicable à partir du 1er janvier 2015, pourront encore être utilisées avec l’agrément de l’autorité compétente des pays dans lesquels elles sont utilisées.».
1.6.5.4 Modifier pour lire comme suit:
«1.6.5.4 Pour ce qui concerne la construction des véhicules EX/II, EX/III, FL, OX et AT, les prescriptions de la partie 9 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, pourront être appliquées jusqu'au 31 mars 2016.».
1.6.6.1 Modifier le texte après le titre pour lire comme suit:
«Les colis dont le modèle n’a pas à être agréé par l’autorité compétente (les colis exceptés, les colis du type IP-1, du type IP-2 et du type IP-3 et les colis du type A) doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de l’ADR, sauf que les colis qui satisfont aux prescriptions des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de transport des matières radioactives de l’AIEA (Collection de Sécurité No. 6):
a) peuvent encore être transportés à condition qu’ils aient été préparés pour le transport avant le 31 décembre 2003 et sous réserve des prescriptions du 1.6.6.3, le cas échéant;
b) peuvent encore être utilisés à condition:
i) qu’ils n’aient pas été conçus pour contenir de l’hexafluorure d’uranium;
ii) que les prescriptions applicables énoncées au 1.7.3 soient appliquées;
iii) que les limites d’activité et la classification figurant au 2.2.7 soient appliquées;
iv) que les prescriptions et les contrôles pour le transport figurant aux parties 1, 3, 4, 5 et 7 soient appliqués;
v) que l’emballage n’ait pas été fabriqué ou modifié après le 31 décembre 2003.».
1.6.6.2.1 Modifier pour lire comme suit:
«1.6.6.2.1 Les colis dont le modèle doit être agréé par l’autorité compétente doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de l’ADR, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies: