Modifiche (francese)
Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 80 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 35Fedlex · Rapporto sui risultati
Modifications de l'ADR 2017 Document 1.1
«PP92 Pour les Nos ONU 3531 et 3533, les emballages doivent être conçus et fabriqués de façon à laisser s’échapper le gaz ou la vapeur afin d’éviter une accumulation de la pression qui risquerait de provoquer la rupture des emballages en cas de perte de stabilisation.».
4.1.4.1, instructions d’emballage P112 c), P114 b) et P406 Dans la disposition spéciale PP48, à la fin, ajouter «Des emballages faits en un autre matériau contenant une faible quantité de métal, par exemple des fermetures métalliques ou d’autres accessoires métalliques tels que ceux mentionnés au 6.1.4, ne sont pas considérés comme des emballages en métal.».
4.1.4.1, instruction d’emballage P130 Dans la disposition spéciale d’emballage PP67, remplacer «et 0502» par «, 0502 et 0510».
4.1.4.1, instruction d’emballage P131 L’amendement ne s’applique pas au texte français.
4.1.4.1, instruction d’emballage P137 Le premier amendement ne s’applique pas au texte français.
4.1.4.1, instruction d’emballage P137 Dans la disposition spéciale PP70, remplacer «… le colis marqué “HAUT”» par «… le colis doit être marqué selon les dispositions du 5.2.1.10.1».
4.1.4.1, instruction d’emballage P200 3) d) Modifier le Nota pour lire comme suit:
«NOTA: Pour les récipients à pression en matériau composite, la périodicité maximale des épreuves est de cinq ans. La périodicité peut être étendue pour atteindre celle indiquée dans les tableaux 1 et 2 (c’est-à-dire jusqu’à dix ans), avec l’accord de l’autorité compétente ou de l’organisme désigné par cette autorité, qui a délivré l’agrément.».
4.1.4.1, instruction d’emballage P200 3) f) Modifier pour lire comme suit:
«f) La pression maximale de service des récipients à pression pour les gaz comprimés (lorsque aucune valeur n’est indiquée, la pression de service ne doit pas dépasser les deux tiers de la pression d’épreuve) ou le(s) taux maximum(s) de remplissage en fonction de la (les) pression(s) d’épreuve pour les gaz liquéfiés et les gaz dissous;».
4.1.4.1, instruction d’emballage P200 Insérer un nouvel alinéa e) au paragraphe 5):
«e) Pour les gaz liquéfiés additionnés de gaz comprimés, les deux composants (à savoir la phase liquide et le gaz comprimé) doivent être pris en considération pour le calcul de la pression interne dans le récipient à pression.
La masse maximale du contenu par litre de contenance en eau ne doit pas dépasser 0,95 fois la densité de la phase liquide à 50 °C; en outre, jusqu’à 60 °C la phase liquide ne doit pas remplir complètement le récipient à pression.
Lorsqu’ils sont remplis, la pression intérieure à 65 °C ne doit pas dépasser la pression d’épreuve des récipients à pression. Il faut tenir compte de la pression de vapeur et de l’expansion volumétrique de toutes les matières dans les récipients à pression. Lorsqu’on ne dispose pas de données expérimentales, il convient de procéder aux étapes suivantes:
i) Calcul de la pression de vapeur du composant liquide et de la pression partielle du gaz comprimé à 15 °C (température de remplissage);
ii) Calcul de l’expansion volumétrique de la phase liquide résultant de l’élévation PROJETde la température de 15 °C à 65 °C et calcul du volume restant pour la phase gazeuse;
iii) Calcul de la pression partielle du gaz comprimé à 65 °C en tenant compte de l’expansion volumétrique de la phase liquide;