Modifiche (francese)
Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 80 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 79Fedlex · Rapporto sui risultati
Modifications de l'ADR 2017 Document 1.1
du Règlement ECE No 1106. Les réservoirs de GPL doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes du Règlement ECE No 677;
c) Les ouvertures de vidange des dispositifs de décompression ou des soupapes des réservoirs de carburant contenant des combustibles gazeux doivent être orientées dans une direction autre que celle des prises d’air, des réservoirs de carburant, du chargement ou des parties chaudes du véhicule et ne doivent pas affecter les surfaces fermées, les autres véhicules, les systèmes montés à l’extérieur avec une prise d’air (par exemple les systèmes de climatisation), l’admission du moteur, l’échappement du moteur. Les tuyaux du circuit d’alimentation ne doivent pas être fixés sur le réservoir contenant le chargement.».
9.2.4.4 Modifier pour lire comme suit:
«9.2.4.4 Moteur
Les moteurs entraînant les véhicules doivent être équipés et placés de façon à éviter tout danger pour le chargement à la suite d’échauffement ou d’inflammation. L’utilisation de GNC ou GNL comme carburant ne doit être admise que si les organes spéciaux pour le GNC et le GNL sont homologués conformément au Règlement ECE No1106 et satisfont aux prescriptions du 9.2.2. L’installation sur le véhicule doit être conforme aux prescriptions techniques du 9.2.2 et du Règlement ECE No1106. L’utilisation de GPL comme carburant ne doit être admise que si les organes spéciaux pour le GPL sont homologués conformément au Règlement ECE No 677 et satisfont aux prescriptions du 9.2.2. L’installation sur le véhicule doit être conforme aux prescriptions techniques du 9.2.2 et du Règlement ECE No 677. Dans le cas de véhicules EX/II et EX/III, le moteur doit être à allumage par compression et fonctionner uniquement avec des carburants liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C. Les gaz ne doivent pas être utilisés.».
Les notes de bas de page 5, 6 et 7 ont la teneur suivante:
«5 Règlement ECE No 34 (Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d’incendie).
6Règlement ECE No 110 (Prescriptions uniformes relatives à l’homologation :
I. Des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) sur les véhicules;
II. Des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) en ce qui concerne l’installation de ces organes).
7Règlement ECE No 67 (Prescriptions uniformes relatives à l’homologation :
I. Des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules des catégories M et N;
II. Des véhicules des catégories M et N munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés, en ce qui concerne l’installation de cet équipement.
9.2.4.7.1 La note de bas de page 4 est renumérotée 8.
9.2.5 La note de bas de page 5 est renumérotée 9.
Modifier le 9.2.6 comme suit :
«PROJET9.2.6 Dispositifs d’attelage des véhicules à moteur et des remorques
Les dispositifs d’attelage des véhicules à moteur et des remorques doivent être conformes aux prescriptions techniques du Règlement ECE No 552 tel que modifié, conformément aux dates d’application qui y sont spécifiées.».