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Consultazione 2015/26: Revisione totale dell'ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) · 13 pagine
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Ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie
4 Les prétentions des assureurs qui ont fourni des données incorrectes à leur désavantage s’éteignent avec le refus de recalculer la compensation des risques en vertu des al. 1 et 2.
5 Si les montants prévus à l’al. 3 sont des montants bagatelles, l’institution commune peut les créditer aux assureurs en même temps que les intérêts visés à l’art. 26, al. 2.
Section 6 Rapports
Art. 24
1 L’institution commune fournit chaque année à l’OFSP:
a. les données recueillies auprès des assureurs conformément à l’art. 7;
b. l’état des redevances de risque et des contributions de compensation calculées pour les assureurs, par canton et pour l’ensemble de la Suisse.
2 Elle établit, pour chaque calcul de la compensation des risques, une statistique des assurés, des prestations nettes de l’assurance obligatoire des soins, des taux de redevance et de contribution dans les groupes de risque, ainsi que des suppléments pour PCG et pour coût des médicaments.
3 Elle établit un rapport annuel sur la gestion de la compensation des risques.
4 La statistique visée à l’al. 3 et le rapport visé à l’al. 4 sont publiés chaque année.
5 L’institution commune et l’OFSP déterminent conjointement le contenu de la statistique et du rapport.
Section 7 Financement et exécution
Art. 25 Frais d’administration
1 Les assureurs supportent les frais d’administration liés à la compensation des risques proportionnellement au nombre des affiliés dans leur effectif d’assurés au sens de l’art. 10.
2 Sont notamment réputés frais d’administration liés à la compensation des risques:
a. les frais d’administration incombant à l’institution commune pour l’exécution de la compensation des risques;
b. les coûts pour la révision des décomptes et du trafic des paiements dans la compensation des risques;
c. les coûts des contrôles effectués auprès d’un échantillon d’assureurs conformément à l’art. 9, al. 3.