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Consultazione 2015/26: Revisione totale dell'ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) · 13 pagine
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Ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie
Art. 22, al. 1
1 En cas de litige entre l’institution commune et un assureur, l’art. 87 de la loi est applicable. L’al. 3 et l’art. 29 de l’ordonnance du …. sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie9 sont réservés.
Art. 37e, al. 1
1 La Commission fédérale des médicaments conseille l’OFSP pour l’établissement de la liste des spécialités prévue par l’art. 34. Elle conseille le DFI dans l’élaboration des dispositions relevant de son domaine qui doivent être édictées en application des art. 36, al. 1, 75, 77, al. 4, et 104a, al. 4. Elle le conseille aussi pour l’attribution de principes actifs et de médicaments à un groupe de coûts pharmaceutique (PCG) de la liste prévue à l’art. 4 de l’ordonnance du …. sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie10 et pour la définition des doses quotidiennes standard lorsque des médicaments sont admis dans la liste des spécialités pour la première fois ou pour une indication supplémentaire.
Art. 34 Disposition transitoire
La remise des données par les assureurs à l’institution commune en 2019 pour la compensation des risques de 2018 et le calcul de la compensation des risques de 2018 est régie par l’ancien droit.
Art. 35 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
… Au nom du Conseil fédéral suisse :
La présidente de la Confédération,
La chancelière de la Confédération,
9 RS …
10 RS …