Progetto
Consultazione 2015/44: Ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio di centrali idroelettriche come anche l'aiuto all'esecuzione «risanamento ecologico delle centrali idroelettriche - finanziamento delle misure» · 43 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 26Fedlex · Progetto
4 Financement des cas
particuliers
4.1 Combinaison de mesures constructives et d’exploitation
La combinaison de mesures constructives et d’exploitation sera indemnisée selon les diverses dispositions applicables. Une indemnisation multiple des mêmes coûts est toutefois exclue.
4.2 Installations polyvalentes
Le principal problème que posent les installations polyvalentes, c’est qu’il est impossible de distinguer aisément les coûts de la mesure d’assainissement (construction d’un bassin de compensation p. ex.) des coûts de la création de produits dits secondaires (utilisation du même bassin de compensation pour le pompage-turbinage p. ex.).
Utilisation de bassins de compensation pour le pompage-turbinage
Les bassins de compensation aménagés en application de l’art. 39a, al. 1, LEaux peuvent, aux termes de l’art. 39a, al. 4, LEaux, être utilisés à des fins d’accumulation et de pompage sans modification de la concession. Seuls les coûts du volume nécessaire pour atténuer les éclusées seront indemnisés. Les éventuelles recettes supplémentaires récurrentes issues du pompage-turbinage ne seront pas déduites des coûts de construction imputables (le plus souvent uniques).
Construction d’une centrale déviatrice ou atténuatrice d’éclusées
En cas de construction d’une centrale qui atténue ou dévie les éclusées, l’assainissement (amortissement de l’effet d’éclusées) permet de produire de l’énergie supplémentaire. Vu que la gestion de l’exploitation applique des critères écologiques (éclusées), la production n’est pas optimale du point de vue de l’économie énergétique, car la centrale produit en général du courant à des périodes défavorables.
La participation unique aux coûts que Swissgrid accorde pour réaliser la mesure d’assainissement ordonnée se fonde en règle générale sur les coûts d’une mesure similaire qui permettrait également d’obtenir l’effet écologique souhaité (comme la construction d’un bassin de compensation). Les coûts d’étude et d’établissement du projet de cette mesure similaire et théorique (non réalisée) servent de base au calcul de la part des coûts imputables (pourcentage du total des coûts de construction de la centrale effectivement réalisée pour dévier les éclusées). Les frais d’exploitation et d’entretien de la centrale atténuatrice d’éclusées ne sont pas indemnisés. À titre de compensation, le détenteur de la centrale conserve la totalité des recettes provenant de la vente de l’énergie produite.
Il incombe au détenteur de la centrale de décider, sur cette base, si les recettes générées par l’énergie supplémentaire produite dépassent ou non les coûts marginaux et si l’exploitation de la centrale est dès lors économiquement viable.
Combinaison de mesures donnant droit à des subventions
La combinaison de mesures destinées à assainir des centrales hydrauliques avec d’autres mesures donnant droit à des subventions (réalisation de projets de protection contre les crues par les cantons) ne doit pas conduire à un subventionnement multiple. Dans de tels cas, la dépense globale est répartie en