Progetto
Consultazione 2015/44: Ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio di centrali idroelettriche come anche l'aiuto all'esecuzione «risanamento ecologico delle centrali idroelettriche - finanziamento delle misure» · 43 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 25Fedlex · Progetto
sures d’exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques (Ocach) contient toutefois d’autres dispositions spéciales concernant le versement de l’indemnité annuelle pour les pertes de gain induites par des conséquences sur l’exploitation (cf. 3.3.3).
L’indemnisation des coûts récurrents directs peut-être demandée à titre rétroactif après la réalisation des mesures concernées, mais deux mois au plus tard après la fin de l’exercice annuel concerné.
Exigence relative au dossier de la demande d’indemnisation de pertes de gain
Pour les demandes d’indemnisation de pertes de gain, les détenteurs des centrales doivent remettre les documents indiqués à l’art. 5 de l’ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables (Ocach). Elles doivent notamment présenter clairement les paramètres de calcul des productions avec et sans mesures d’assainissement. Les paramètres doivent être validés à l’aide des données existant pour les dix dernières années d’exploitation représentatives. Ils doivent fournir la preuve que les paramètres fixés aboutissent à des résultats de calcul qui correspondent de près à la réalité. Cette validation doit être décrite concrètement et clairement dans la demande d’indemnisation.
Il convient également de joindre à cette demande les montants minimum, moyen et maximum des coûts imputables annuels prévisibles déterminés sur la base des dix années de l’exploitation représentatives utilisées pour valider le modèle mathématique.
Selon les instructions de l’OFEV, les détenteurs de centrales doivent remettre aux autorités compétentes tous les documents permettant de comprendre le décompte et le calcul des coûts, de même que des informations sur la mise en œuvre des mesures d’assainissement (cf. 5.3). En cas de coûts directs, le requérant remettra en particulier au canton les justificatifs correspondants. En cas de pertes de gain, il devra le cas échéant fournir des données sur la production ou des indications sur le calcul de la redevance hydraulique. Les cantons et l’OFEV peuvent faire appel à des spécialistes externes pour vérifier le décompte des coûts. L’OFEV mettra à disposition un outil permettant de calculer les pertes de gain dues à la réduction de la production d’énergie, outil que les détenteurs de centrales doivent utiliser pour établir la demande d’indemnisation.
Délais de versement
Le versement intervient en général dans les 120 jours suivant la remise du décompte ou du calcul l’indemnité au canton.
3.5 Taxe sur la valeur ajoutée
Lorsque le détenteur d’une centrale hydraulique fait exécuter des mesures d’assainissement par des tiers, ceux-ci sont tenus de facturer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) puis de la reverser aux autorités fiscales. La TVA payée par le détenteur avec la facture des travaux fait partie intégrante des coûts imputables au sens de l’appendice 1.7, ch. 3.1, OEne. Comme elle n’est pas due par le détenteur de la centrale mais par le fournisseur de prestations, il ne s’agit pas d’une taxe au sens de l’appendice 1.7, ch. 3.2, let. a, OEne.
Le détenteur d’une centrale hydraulique où des mesures d’assainissement s’imposent ne doit pas payer de TVA pour les mesures qu’il réalise lui-même. De même, aucune TVA n’est perçue sur les indemnités versées par Swissgrid au détenteur d’une centrale, car celui-ci ne fournit pas une prestation à Swissgrid au sens de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20).