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Consultazione 2015/44: Ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio di centrali idroelettriche come anche l'aiuto all'esecuzione «risanamento ecologico delle centrali idroelettriche - finanziamento delle misure» · 43 pagine

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ID = Montant de l’indemnité due (en francs)

Ri = Valeur résiduelle comptable de la partie d’installation remplacée (en

francs)

Iio = Montant de l’investissement pour une composante d’installation équi-

valente ordinaire (en francs)

Iié = Montant de l’investissement pour une composante d’installation « éco-

logique » (en francs)

Eié = Coûts d’étude et d’établissement du projet pour l’acquisition et la mise

en place d’une composante d’installation « écologique »

Pi = Produit de la vente de parties existantes de l’installation (en francs)

Installation au bénéfice de la rétribution au prix coûtant (RPC) ou du financement des frais supplémentaires (FFS)

Dans le cadre de l’assainissement des centrales hydrauliques, les installations existantes au bénéfice de la RPC ou du FFS ont droit à une indemnisation au même titre que les petites centrales qui ne profitent d’aucune mesure d’encouragement. Dans leur cas, les mesures constructives et d’exploitation sont en principe indemnisées comme décrit plus haut.

En cas d’abaissement de la production, le montant de l’indemnité sera calculé à partir des tarifs RPC ou FSS applicables à la centrale (et non pas sur la base des prix du marché), mais tout au plus jusqu’au terme de la période d’octroi de la RPC ou du FFS (cf. art. 3, al. 2, de l’ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d’exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques, Ocach). Les droits des détenteurs de centrales au bénéfice de la RPC ou du FFS seront ainsi respectés. Une fois la période d’octroi de la RPC écoulée, ces installations seront traitées comme des installations ordinaires12.

Complément aux mesures d’exploitation ou aux mesures récurrentes après le 1erjanvier 2011

Lorsque des mesures d’exploitation ou des mesures récurrentes ont été réalisées avant le 1erjanvier 2011 mais qu’il reste une atteinte grave et que des mesures d’assainissement supplémentaires ont été ordonnées, seules les mesures supplémentaires sont indemnisées. Si ces mesures sont transformées en mesures constructives, il convient d’établir une clé de répartition des coûts correspondante.

Pertes de gain sur d’autres marchés

Le point 3.3 décrit l’indemnisation des pertes de gain induites par les mesures d’exploitation. L’indemnisation se fonde sur la vente de courant aux prix valables sur le marché spot. Depuis quelques années, les producteurs ont également la possibilité de proposer des prestations de services système (PSS/SDL) et il n’est pas exclu que d’autres modèles de marché voient le jour à l’avenir. Les mesures d’assainissement peuvent engendrer des pertes de gain sur ces marchés-là aussi. Toutefois, il n’existe pas encore de modèle pour les calculer qui donne des résultats clairs et compréhensibles. La diminution des recettes provenant des prestations de services système doit être indemnisée dès qu’une méthode de calcul appropriée aura été définie. Il est dès lors prévu d’évaluer régulièrement la situation en collaboration avec les acteurs de ce secteur d’activité et de vérifier l’applicabilité des modes de calcul.

Financement de l’étude portant sur le type et l’étendue des mesures visant le régime de charriage

Dans le cas de centrales hydrauliques, le canton peut imputer les coûts de l’étude selon l’art. 42c, al. 1, OEaux, aux détenteurs de centrales au nom du principe du pollueur-payeur. Les détenteurs de centrales peuvent à leur tour

12 La durée d’octroi de la RPC est prise en compte dans la durée maximale d’indemnisation (40 ans).