Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten
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de dommages-intérêts punitifs étant étrangère à notre ordre juridique. Actuellement, selon l'art. 44, al. 2 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts lorsque la réparation exposerait le débiteur à la gêne.
VS: Contraint de se limiter à des considérations de portée générale, le Conseil
d'Etat a analysé avec attention les normes touchant au principe même de la responsabilité civile. L'étape ultérieure, qui consiste à déterminer l'étendue et le mode de réparation, en prenant en compte les hypothèses fréquentes d'une pluralité de responsables et de l'intervention de l'assureur privé, s'analyse comme une démarche plus technique encore. Faute d'expérience pratique, le Conseil d'Etat renonce à se déterminer de manière spéciale. Il retient, toutefois, que l'avant-projet ne modifie pas sensiblement la réglementation régissant la fixation de la réparation (rapport explicatif ch. 2.5.1 p. 152) et prend acte que le chapitre de la pluralité des responsables prône des solutions plus favorables à la victime. Les normes traitant de la responsabilité civile et de l'assurance privée procèdent du souci de coordonner le droit de la responsabilité civile et celui des assurances privées et sociales. Dans ce domaine, le postulat d'équité est réalisé par une application étendue du principe d'imputation, la généralisation du droit de subrogation de l'assureur, celle du droit d'action directe contre l'assureur RC, le droit préférentiel du lésé pour les postes du dommage couverts par l'assurance, et la limitation des cas de surindemnisation. Il ne fait pas de doute que la partie générale du droit de la responsabilité civile doive renfermer une réglementation spécifique sur la prescription, et que le système actuel, complexe et hétérogène, doive faire l'objet d'une réforme en profondeur. Les solutions de l'avant-projet n'appellent pas de remarque particulière, la situation de la victime se trouvant renforcée du fait notamment de la prolongation des délais et celle des coresponsables, enfin réglementée de manière uniforme par une norme générale.
ZH: Nach Absatz 2 dieser Bestimmung kann das Gericht bei der Bemessung
der Ersatzleistung ausnahmsweise den wirtschaftlichen Verhältnissen der Beteiligten Rechnung tragen. Eine solche Regelung drängt sich indessen nicht auf, zumal das Gericht bei der Bemessung der Ersatzleistung gemäss Abs. 1 bereits einen erheblichen Ermessensspielraum hat. Dieses Ermessen wird erfahrungsgemäss schon heute, wo ein geringerer Spielraum besteht, zu Lasten eines finanziell potenten Haftpflichtigen (wie
z. B. der Staat oder eine Versicherungsgesellschaft) ausgeschöpft.
Parteien / Partis politiques / Partiti politici
LPS: Tel qu’il est rédigé, cet article pourrait laisser croire que la responsabilité
pourrait être accrue, au-delà de la fixation du dommage, ce qui est un élément nouveau et „américanisant“ de la responsabilité. Nous nous opposons à une telle conception, qui irait à l’encontre de notre tradition judiciaire et politique. Au demeurant, nous estimons que la réparation doit être liée au caractère obligatoire d’une assurance, mais non pas à l’existence d’une assurance. L’alinéa 1 de cette disposition est bien suffisant.
SVP: Bei der Bestimmung der Ersatzleistung ist das Kriterium, wonach das
Gericht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligten (insbesondere