Rapport sur les résultats

Consultation 2000/12: Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées · 88 pages

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Loi sur les handicapés (projet pour la consultation 2000) Annexe 1

d. aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des personnes privées, des collectivités publiques ou des entreprises auxquelles ces collectivités ont accordé une concession.

La loi ne s’applique pas:

a. aux constructions et aux installations de 50 places au plus qui servent principalement à des manifestations politiques, culturelles ou sportives;

b. aux constructions et aux installations des entreprises privées de services, dont les surfaces destinées au public couvrent moins de 100 m2;

c. aux prestations des télécommunications.

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6…‡# Mesures de la Confédération et des cantons

1 La Confédération et les cantons prennent les mesures que requièrent la prévention, l’élimination ou la compensation des inégalités; ils tiennent compte des besoins spécifiques des femmes handicapées.

2 Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées sont, par rapport aux personnes non handicapées, traitées différemment en droit ou en fait et que les personnes handicapées en subissent, sans justification objective, un désavantage ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire pour rétablir une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées est omise.

3 Ne sont pas contraires à l'art. 8, al. 1, de la Constitution les mesures appropriées visant à compenser les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

6…‡$ Inégalité dans l'accès aux constructions et aux prestations

1 Constitue une inégalité le fait que les personnes handicapées, pour des raisons architecturales, ne puissent pas

accéder ou ne puissent accéder que difficilement ou qu’avec l’aide de tiers à des constructions et installations, à des équipements des transports publics ou à des logements.

2 Constitue aussi une inégalité le fait que les personnes handicapées ne puissent, dans les limites d'un usage conforme au but de la prestation concernée, pas accéder à des prestations de collectivités publiques et à celles des entreprises auxquelles ces collectivités ont accordé des concessions, ou ne puissent y accéder que difficilement ou qu'avec l'aide de tiers.

3 Les personnes privées qui fournissent leurs prestations au public ne doivent pas discriminer une personne handicapée du fait de sa déficience.

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