Rapport sur les résultats
Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages
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L'essentiel en quelques phrases
Sur le principe, l'idÈe de l'unification fait pratiquement l'unanimitÈ.
La majoritÈ des participants opte pour le modËle "ministËre public". L'opposition principale vient de
la plupart des cantons romands. De mÍme, s'agissant de la procÈdure pÈnale applicable aux mineurs une majoritÈ opte pour le modËle "juge des mineurs" proposÈ, mÍme si ce modËle suscite la controverse.
L'instauration d'un tribunal des mesures de contrainte recueille l'assentiment de nombreux
participants quand bien mÍme une nette majoritÈ d'entre eux estime qu'il faut limiter sa compÈtence au prononcÈ et au contrÙle de telles mesures.
Sur le principe, la possibilitÈ de confÈrer au juge unique les attributions du tribunal de premiËre
instance est gÈnÈralement bien accueillie. Le point qui donne lieu ‡ des critiques est la compÈtence qu'aurait le juge unique de prononcer des peines privatives de libertÈ de trois ans au plus, le prononcÈ de mesures privatives de libertÈ Èchappant, en revanche, ‡ son pouvoir.
La conception dite de "l'avocat de la premiËre heure" est accueillie favorablement par la majoritÈ
des participants, mÍme si certains Èmettent des rÈserves.
Parmi les dispositions concernant les mesures de contrainte, ce sont surtout les motifs de la mise
en dÈtention et la rÈglementation de la procÈdure de contrÙle de la dÈtention qui ont suscitÈ des commentaires. Quant ‡ l'adoption de dispositions rÈgissant la surveillance des relations bancaires, elle fait l'unanimitÈ.
Dans l'ensemble, la rÈglementation de la procÈdure prÈliminaire donne lieu ‡ des apprÈciations
positives. Les critiques ont principalement portÈ sur deux points: les compÈtences confÈrÈes ‡ la police dans le cadre de la procÈdure d'investigation autonome et le fait que l'avant-projet ne dÈlimite pas assez clairement ce qui relËve des investigations de ce qui ressortit ‡ l'instruction.
Sur le principe, la majoritÈ des participants souscrit ‡ la possibilitÈ de classer la procÈdure aprËs
que la tentative de conciliation a abouti ou que le prÈvenu s'est acquittÈ de la rÈparation convenue.
L'option de ne pas accorder de droit de recours contre l'acte d'accusation recueille l'assentiment
d'une majoritÈ de participants.
La rÈglementation concernant la procÈdure probatoire simplifiÈe et la procÈdure probatoire
qualifiÈe donne lieu ‡ controverse; toutefois, sur le principe, la majoritÈ des participants y souscrit.
L'instauration de l'interrogatoire contradictoire se heurte ‡ un large refus.
La proposition d'instaurer une procÈdure simplifiÈe parmi les procÈdures spÈciales est
favorablement accueillie par de nombreux participants.
Il en va de mÍme du rÈgime des moyens de recours qui restreint le nombre de ceux-ci ‡ trois
(recours, appel et rÈvision).
Les participants recommandent la reprise dans l'avant-projet de la plupart des variantes
prÈconisÈes par la Commission d'experts LAVI, non sans parfois proposer des modifications d'ordre matÈriel ou rÈdactionnel.
Nombreux sont les participants qui souhaitent que l'on simplifie et raccourcisse le texte du Code
de procÈdure pÈnale suisse. Quant ‡ la version franÁaise sa rÈdaction devra Ítre profondÈment remaniÈe.
Une majoritÈ des participants estime que la procÈdure pÈnale applicable aux mineurs doit Ítre
rÈglÈe dans une loi distincte du code de procÈdure pÈnale.