Rapport sur les résultats

Consultation 2001/2: Loi fédérale sur le commerce électronique · 255 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 222Fedlex · Rapport sur les résultats

par le juge (Hans GIGER, Kauf und Tausch - Die Schenkung (art. 184-252 CO), Berner Kommentar, Berne 1977, N 12 ad art. 205 CO) et ceux qui permettent ‡ l'acheteur d'exercer un droit formateur tendant ‡ la rÈsolution ou ‡ la diminution du prix par une simple dÈclaration unilatÈrale de volontÈ sujette ‡ rÈception (Pierre TERCIER, Les contrats spÈciaux, 2e Èd., Zurich 1995, N 455; dans ce sens, ATF 126 / 2000 III 83, SJ 2001 I ...). La seconde solution mÈrite la prÈfÈrence pour trois motifs: elle maintient la cohÈrence avec les rËgles de la demeure du dÈbiteur (art. 107 al. 2 et 109 CO) et avec celles relatives ‡ l'invalidation pour vices du consentement (art. 21, 31 ss CO); elle est plus simple, sans nuire aux intÈrÍts du vendeur qui, par son simple dÈsaccord, peut rendre une action judiciaire nÈcessaire; elle correspond ‡ la tendance internationale (art. 3 al. 3, 5 et 6 Directive sur les garanties, art. 46, 49 et 50 CV). Une lÈgËre modification du texte de l'art. 205 al. 1 P-CO serait nÈcessaire.

Proposition (art. 205 al. 1):

Dans les cas de garantie en raison des dÈfauts de la chose, l'acheteur peut, ‡ son choix, exercer le droit de:

a) rÈsoudre de la vente;

b) exiger la rÈduction du prix;

c) exiger la rÈparation de la chose sans frais, ‡ moins que cela ne soit impossible ou disproportionnÈ.

ad a): il est gÈnÈralement reconnu qu'il s'agit d'une rÈsolution et non d'une rÈsiliation de la vente

ad b): il vaut mieux Èviter l'expression "indemnitÈ pour la moins-value" qui provoque une confusion entre la diminution du prix et les dommages-intÈrÍts. Le premier moyen n'est pas soumis ‡ la faute, alors que le second l'est, du moins en ce qui concerne le dommage indirect (art. 209a al. 2 P-CO)

ad c): cf. supra.

L'art. 205 al. 4 P-CO prÈcise la portÈe du troisiËme moyen, en permettant ‡ l'acheteur de "renoncer ‡ la chose et recourir aux autres moyens prÈvus ‡ l'al. 1" si le vendeur exÈcute mal ou tardivement la rÈparation ou s'il ne l'exÈcute pas. Le but de cet alinÈa est d'Èviter d'obliger l'acheteur ‡ procÈder selon les art. 107-109 CO contre le vendeur dÈfaillant (Rapport explicatif, p. 23 s.). Le texte contient cependant une contradiction interne: les "autres moyens prÈvus ‡ l'al. 2" sont la rÈsolution et la rÈduction du prix. Or "renoncer ‡ la chose" aurait pour effet de limiter les droits de l'acheteur ‡ la rÈsolution, ce qui ne correspond pas ‡ la volontÈ affichÈe par le Rapport explicatif (p. 24: "l'acheteur peut opter pour la rÈduction du prix, cas ÈchÈant, pour la rÈsolution de la vente).

Il conviendrait de modifier un mot du texte: "..., l'acheteur peut renoncer ‡ la rÈparation et recourir aux autres moyens prÈvus ‡ l'al. 1".

L'art. 205 al. 4 P-CO est notamment applicable si le vendeur exÈcute "tardivement" la rÈparation. On peut hÈsiter sur le sens ‡ donner ‡ l'adverbe "tardivement". Les mots "dans un dÈlai raisonnable" figurant ‡ l'art. 3 al. 3 Directive sur les garanties ont l'avantage d'Ítre courants et sont utilisÈs dans le mÍme contexte (art. 201 al. 1 et 3 P-CO). Ils sont prÈfÈrables: