Rapport sur les résultats

Consultation 2003/137: Avant-projet de révision du Code civil (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation); Avant-projet de loi fédérale réglant la procédure devant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte · 133 pages

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Art. 20 Principe de publicité

1 Les audiences ont lieu à huis clos.

2 A la demande d'une des parties, l'autorité ordonne la publicité d'une audience, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.

3 L'autorité délibère à huis clos et hors la présence des parties.

Art. 20 Principio della pubblicità

1 Le udienze si svolgono a porte chiuse.

2 A richiesta di una delle parti l'autorità ordina di aprire l'udienza al pubblico, a meno che non prevalgano altri interessi.

3 L'autorità delibera a porte chiuse e ex parte.

Abs. 1 / al. 1 / cpv. 1

Kantone / Cantons / Cantoni:

GE: Compte tenu de la nature, souvent personnelle, des décisions à

prendre, l'alinéa 1 de cette disposition pose, à juste titre, le principe de la confidentialité de la procédure, en prévoyant que les audiences ont lieu à huis-clos.

Abs. 2 / al. 2 / cpv. 2

Kantone / Cantons / Cantoni:

BL: Wird die Erwachsenenschutz- respektive Kindesschutzbehörde als

Verwaltungsbehörde ausgestaltet, sind auch die Verfahren vor dieser Behörde nicht öffentlich und es werden auch keine öffentlichen Beratungen oder Verhandlungen mit Plädoyers usw. durchgeführt. Diese Regelung ist somit ersatzlos zu streichen.

BS: Abs. 2 sieht vor, dass die Behörde auf Parteiantrag die Durchführung

einer öffentlichen Verhandlung anordnet, sofern nicht überwiegende Interessen entgegenstehen. Gemäss den Erläuterungen soll dies gelten, falls eine gerichtliche Verhandlung gesetzlich vorgesehen ist. Diese Einschränkung ergibt sich aber nicht aus dem Gesetz und ist deshalb einzufügen. Darüber hinaus ist auch nicht ersichtlich, weshalb in diesem Zusammenhang "überwiegende Interessen" (was überwiegend?) vorbehalten sind, wogegen zum Beispiel in Art. 16 von "schutzwürdigen Interessen" die Rede ist.

GE: L'alinéa 2 permet à l'autorité d'ordonner la publicité d'une audience,

"à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent". A vrai dire, on voit mal dans quelles circonstances la publicité d'une audience pourrait être ordonnée, tant il est vrai que par définition les procédures en matière de protection de l'enfant et de l'adulte touchent à la sphère privée des intéressés, ce qui constitue un motif d'exclusion de la publicité des audiences.

GL: Auf die Möglichkeit von öffentlichen Verfahren gemäss Abs. 2 soll

grundsätzlich verzichtet werden, weshalb dieser Absatz zu streichen ist.