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Consultation 2003/156: Ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse (OIVS) · 5 pages
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Ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse OIVS 451.13
1 L'OFROU peut publier le contenu de l'annexe 2 augmenté d'informations concernant les voies de communication historiques désignées par les cantons comme étant d'importance régionale ou locale ou considérées comme telles sur la base des connaissances et des documents disponibles.
2 Les cantons qui désirent faire paraître des informations concernant les voies de communication historiques dans le cadre de ladite publication doivent tenir compte des exigences définies par l'OFROU.
3 L'OFROU édicte des directives à ce sujet. Il y définit notamment le mode de description des données, le modèle à utiliser, le catalogue des données, les caractéristiques de la saisie ainsi que l'élaboration, la transmission et la mise à jour des informations.
Art. 11 Aides financières
1 Les aides financières octroyées par la Confédération pour les mesures de conservation des voies de communication historiques sont réglées par les art. 4 ss de l'ordonnance du 16 janvier 19912 sur la protection de la nature et du paysage (OPN).
2 L'OFROU peut notamment lier la garantie de l'aide financière octroyée pour une voie de communication historique à l'obligation ou à la condition que cette même voie soit aménagée ou conservée comme chemin pour piétons, chemin de randonnée pédestre ou voie cyclable et que ce statut revête un caractère obligatoire.
3 L'OFROU n'octroie pas d'aide financière pour la conservation de bâtiments.
Section 4: Prise en compte dans l'aménagement du territoire
Art. 12
1 Les cantons tiennent compte de l'Inventaire fédéral des voies de communication historiques d'importance nationale lors de l'établissement de leurs plans directeurs au sens de la loi du 22 juin 19793 sur l'aménagement du territoire.
2 Ils veillent à ce que les plans et les prescriptions qui règlent l'utilisation autorisée du sol au sens de la législation sur l'aménagement du territoire tiennent compte de la présente ordonnance.
2 RS 451.1
3RS 700