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Consultation 2003/156: Ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse (OIVS) · 5 pages

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Ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse OIVS 451.13

3 Sont réputées d'importance nationale les voies de communication historiques ayant une importance historique exceptionnelle ou une substance traditionnelle extraordinaire.

Section 2: Protection des voies de communication historiques d'importance nationale

Art. 3 Inventaire fédéral

L'Inventaire fédéral des voies de communication historiques d'importance nationale comprend les objets énumérés à l'annexe 1 avec leurs itinéraires, leurs variantes et leurs segments.

Art. 4 Description des objets

1 La description des objets d'importance nationale figure à l'annexe 2. Elle comprend notamment des informations sur la situation, l'importance historique et la substance des objets.

2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications est autorisé à effectuer des modifications de peu d'importance dans les informations concernant les objets figurant à l'annexe 2. Sont réputées de peu d'importance les modifications qui n'affectent ni l'existence de variantes et de segments des différents itinéraires, ni, pour l'essentiel, leur substance.

3 L'annexe 2 est réexaminée régulièrement, au minimum tous les 20 ans, et modifiée le cas échéant.

Art. 5 Objectifs de la protection

1 Les segments classés « tracé historique avec beaucoup de substance » doivent être conservés intégralement avec tous leurs éléments tels qu'ils sont décrits à l'annexe 2, en particulier avec le tracé des voies sur le terrain, leur profil et leur revêtement, les ouvrages d'art, les matériaux traditionnels ainsi que les éléments délimitant la voie tels que murs, clôtures et allées.

2 Les segments classés « tracé historique avec substance » doivent être conservés intégralement avec leurs principaux éléments tels qu'ils sont décrits à l'annexe 2.

3 Les segments classés « tracé historique » doivent si possible rester accessibles aux piétons et aux véhicules sur leur tracé d’origine – que celui-ci soit recouvert ou qu’il se soit formé sans faire l’objet de travaux d’aménagement – tel qu'il est décrit à l'annexe 2.

4 Les éléments du paysage routier comme les chapelles, les calvaires et les bornes, documentés dans l'annexe 2, doivent être conservés dans leur rapport fonctionnel avec la voie de communication historique.

Art. 6 Atteintes