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Consultation 2003/156: Ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse (OIVS) · 5 pages

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Ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse OIVS 451.13

1 Les atteintes aux voies de communication historiques d'importance nationale sont autorisées pour autant qu'elles ne portent pas préjudice aux objectifs de la protection.

2 Un léger préjudice peut être porté aux objectifs de la protection dans l'accomplissement de tâches de la Confédération lorsque celles-ci sont justifiées par des intérêts supérieurs à celui de la protection des voies de communication historiques d'importance nationale.

3 Un préjudice plus grave peut être porté aux objectifs de la protection dans l'accomplissement de tâches de la Confédération lorsque ces derniers s'opposent à des intérêts d'une importance nationale équivalente ou plus élevée. Pour compenser un tel préjudice, on appliquera des mesures de remise en état ou, au moins, des mesures de remplacement adéquates à la même voie de communication historique. Si cela n'est pas judicieux, des mesures de remplacement appropriées seront prises sur une autre voie de communication historique.

4 Les préjudices portés aux objectifs de la protection doivent être limités autant que possible.

Art. 7 Devoir de documentation et de communication

1 Si, lors d’interventions qui s’inscrivent dans le cadre de l'accomplissement de tâches de la Confédération, la substance traditionnelle de voies de communication historiques d'importance nationale est modifiée ou mise au jour, il convient de documenter les vestiges découverts et la situation topographique.

2 Les autorités fédérales et cantonales compétentes signalent à l'Office fédéral des routes (OFROU) toutes les atteintes qui, portées à des voies de communication historiques d'importance nationale, vont à l'encontre des objectifs de protection, et lui remettent la documentation établie sur la base de l'annexe 1.

Section 3 : Prestations de la Confédération

Art. 8 Information

L'OFROU veille à informer les autorités et le public sur la signification générale des voies de communication historiques de Suisse et sur la nécessité de les protéger.

Art. 9 Publication de la description des objets d'importance nationale

1 L'annexe 2 est publiée exclusivement sous forme électronique. L'OFROU peut, pour sa diffusion sur des supports de données, percevoir une taxe dont le montant ne dépassera pas les coûts de distribution.

2 L'annexe 2 peut être consultée à tout moment, sous forme électronique ou imprimée, auprès de l'OFROU et, sous forme électronique, auprès des cantons. Ceux-ci désignent les services compétents.

Art. 11 Publication informelle étendue