Rapport sur les résultats
Consultation 2004/13: Révision partielle du Code civil (droits réels immobiliers et droit du registre foncier) · 486 pages
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Parteien / Partis politiques / Partiti politici
SVP: Ebenso sind Schadenersatzansprüche bei negativen Einwirkungen aufgrund
einer zonen- und baurechtskonform erstellten Baute abzulehnen. Der in Art. 679 Abs. 3 VE explizit genannte Ausschluss-Tatbestand ist in diesem Sinne viel zu restriktiv.
Organisationen / Organisations / Organizzazioni
EK: Al. 2: Selon la Commission, l'article 679 al. 2 est à supprimer, car il va trop loin.
Il revient en définitive à remettre en cause des projets déjà autorisés et est propre à engendrer de multiples conflits entre propriétaires, locataires et architectes.
Centre patronal: L’avant-projet vise à compléter l’article 679 CC par deux alinéas
relatifs aux excès du droit de propriété. Ainsi, l’article 679, alinéa 2 de l’avantprojet prévoit que la perte d’ensoleillement ou de lumière consécutive à la construction d’un ouvrage immobilier permet l’ouverture d’une action en dommages-intérêts.
Quant à l’alinéa 3, il précise que la perte de vue ne permet pas l’ouverture d’une action en dommages-intérêts. Du point de vue de la cohérence interne du projet, on peut se demander pourquoi la privation de l’ensoleillement justifierait davantage des dommages-intérêts que la privation de la vue…
Cela étant, nous sommes opposés à ce que la perte d’ensoleillement puisse donner lieu à une action en dommages-intérêts. Un tel droit risque en effet d’avoir des incidences non-négligeables sur les coûts de la construction. Mais une telle réglementation irait surtout à l’encontre de l’encouragement à l’accession à la propriété, un principe qui pourtant est ancré dans la Constitution fédérale. En effet, en permettant l’ouverture d’une action en dommagesintérêts, on avantage de fait le propriétaire en place plutôt que le nouveau propriétaire, ce qui n’est pas souhaitable. Dès l’instant où un nouveau propriétaire respecte l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en relation avec l’aménagement du territoire et les constructions, il n’y a pas de raison de lui faire subir les conséquences éventuelles d’une action en dommages-intérêt ouverte par un propriétaire déjà en place.
FER: La solution préconisée dans l’avant-projet de loi tend à codifier la récente
jurisprudence établie par le Tribunal fédéral dans un arrêt qui a fait couler beaucoup d’encre. La législation actuelle en matière de responsabilité du propriétaire en cas d’excès du droit de propriété et de règles relatives aux immissions est déjà complexe. Elle contient des garde-fous suffisants pour permettre aux parties concernées de se protéger en matière d’excès de droit à la propriété, qui peuvent notamment invoquer les règles de droit public en matière de construction et de protection de l’environnement. Une telle codification de la jurisprudence, bien que destinée à clarifier des situations qui peuvent demeurer confuses, pourrait avoir pour conséquences malheureuses une multiplication des conflits entre voisins, des demandes en justice ainsi qu’une surcharge des tribunaux. Par conséquent, notre Fédération est d’avis qu’il n’y a pas lieu de modifier les dispositions actuelles relatives à la responsabilité du propriétaire et aux immissions excessives et s’oppose à la modification proposée.