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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages

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5.1.2 Consëquences financiëres pour les cantons et les

cornrnunes

Les diffërents ëlëments de la rëvision entraTnent ä la fois des charges financiëres accrues et des allëgementspour les cantons et les communes. On ne peut faire d’affirmations sur les ordres de grandeur que pour les cantons. L’ëventuel transfert de ces charges accrues ou de ces allëgements aux communes, tout comme leur ampleur, sont fonction des lëgislations cantonales, de sorte qu’il est impossible d’avancer une affirmation gënërale concernant les rëpercussions financiëres sur les communes. Les cantons ne disposent pas de donnëes consolidëes permettant de dëterminer la proportion dans laquelle l’assurance obligatoiredes soins couvre les col-ItSd’exploitation imputablesdes höpitaux publics ou subventionnëspar les pouvoirs publics. En connaissant cette valeur, on aurait un point de dëpart dëterminant pour estimer le transfert de charges. Selon des donnëes officieuses obtenues de diffërentes directions cantonales de la santë publique, ce degrë de couverture des col-ItSserait de 1’ordre de 43 ä 45 %; dans certains cantons, iI pourrait toutefois ëtre plus bas ou plus ëlevë

Le remplacementde la loi fëdëralesur l’adaptation des participations cantonale aux coüts des traitements hospitaliers dispensës dans le canton constitue la premiëre raison d’une certaine augmentation de la charge supportëe par les cantons : au cours de la derniëre annëe de validitë de cetteloi fëdërale, soit l’annëe 2004 ou, si cetteloi fëdërale est prolongëe, l’annëe qui prëcëdent l’entrëe en vigueur de la prësente rëvision de la loi, les cantons contribuentä parts ëgales avec l’assurance obligatoire des soins aux traitements hospitaliers de personnes au bënëfice d’une assurance complëmentaire sëjournant dans des höpitaux publics ou subventionnës par les

pouvoirs publics sis sur le territoiredu canton. Cette participationest infërieureä

celle que les cantons devraient assumer si l’arrët du TFA relatif ä l’obligation de contribution des cantons en cas de traitement hospitalier dans le canton d’une personne au bënëfice d’une assurance complëmentaire, c’est-ä-dire la rëglementationcontenue aujourd’hui dans la loi, ëtait appliquë. Les höpitaux ne divulguant pas leur comptabilitë analytique, il n’est pas possible de dëterminer le montant que les cantons devraient prendre ä leur charge s’ils devaient assumer les coüts d’exploitation imputables non couverts par l’assurance obligatoire des soins. Si 1’on poursuit le calcul avec les estimationsavancëes dans le cadre du prësent projet, on peut supposer que les cantonsdevraient prendre ä leur charge environ 140 ä 170 millions de francs supplëmentaires. Sous le rëgime de la loi fëdërale sur l’adaptation des participations cantonales, ces cofrts sont couverts par l’assurance complëmentaire.

S’agissant des assurës ne disposant que de la couverture d’assurance obligatoire, ce sont les responsables des höpitaux, soit le plus souvent les cantons, qui ontjusqu’ici pris en charge 1’ensemble des coüts non rëmunërës par l’assurance obligatoire des

soins dans des höpitaux publics ou subventionnëspar les pouvoirs publics. Ils

couvrent en rëgle gënërale les cofrts d’exploitation non rëmunërës par les assureurs ainsi que les cofrts d’investissement. Les cantons partent du principe qu’ils financent de 55 ä 57 '% des col-ItSd’exploitation des höpitaux publics ou subventionnëspar les pouvoirs publics. Il faut une fois encore souligner ici que, les höpitaux n’ëtant pas

en mesurede justifier les coüts, ces h)'pothëses,ne peuventse rapporterqu’ä

1’ensemble des coüts; la totalitë des coüts d’exploitation imputables n’est pas connue. Si 1’on se base sur la statistiquedes finances publiques, la part des coüts