Rapport sur les résultats

Consultation 2004/4: 00.421 Initiative parlementaire de Dardel; Time-sharing en matière immobilière. Protection des consommateurs; Ouverture de la procédure de consultation sur mandat de la Commission des affaires juridiques du Conseil national · 80 pages

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réponse affirmative à cette question impliquerait l’exigence de prévoir dans le contrat de time-sharing les frais accessoires mis à la charge du consommateur. A défaut d’une telle clause dans le contrat de time-sharing, les frais accessoires ne devraient pas être à la charge du consommateur.

Obs. Piotet (ann. VD): Le champ d'application étendu de l'alinéa 2 est justifié. L'article ne suscite pas d'autres commentaires.

VS: Nous souhaiterions que soient intégrés à la let. b de l'art. 40g al. 2 les contrats

relatifs à l'échange ou à la revente d'un droit d'utilisation d'immeubles en temps partagé conclus entre consommateurs, et non seulement entre consommateur et fournisseur, de façon à lober tous les cas de figure pouvant se présenter.

ZH: Die Bestimmung steht in einem problematischen Verhältnis zu den

Bestimmungen des Miet- und Pachtrechts. Zumindest dann, wenn ein institutioneller Anleger (etwa eine Pensionskasse) ein im Sinne von Art. 255 Abs. 2 OR befristetes Mietverhältnis abschliesst, fällt dieser Vertrag auch unter die vorgeschlagenen Bestimmungen. Die vorgeschlagene Regelung schafft sodann eine gewisse Verunsicherung, suggeriert sie insbesondere durch die Verwendung des Terminus «Vertrag über die Teilzeitnutzung von Immobilien» die Übertragung eines dinglichen Rechts an einer Immobilie ohne Einhaltung der sachenrechtlichen Formen. Die Bestimmung wäre, ihrem Wortlaut nach zu schliessen, auch anwendbar auf die mehrmalige Vermietung einer Ferienwohnung zwischen zwei Privatpersonen (Abs. 2 lit. a). Es ist fraglich, ob Vertragsabschlüsse unter Konsumenten tatsächlich unter die Regelung fallen sollen.

Organisationen / Organisations / Organizzazioni

ACSI: La situazione considerata all'art. 40g cpv. 2 lett. a rischia di restare lettera

morta se non viene specificato che il contratto considerato é il contratto "relativo al godimento a tempo parziale di beni immobiliari concluso fra un consumatore titolare di questo diritto e/o un intermediario e un altro consumatore". In effetti la nostra esperienza ci porta a dire che il consumatore si vede più spesso confrontato con ditte specializzate che con altri consumatori.

ChVD: Comme CP.

CP: Nous sommes favorables à ce que l’art. 40g ne reprenne pas les limites tem-

porelles prévues dans la directive (période minimale d’utilisation d’une semaine, durée minimale du contrat de trois ans).

En revanche, nous ne saurions soutenir la volonté d’étendre le champ d’application de la réglementation fédérale au contrat relatif à l’échange ou à la revente d’un droit d’utilisation d’immeubles en temps partagé, alors que la directive européenne ne prévoit rien de tel. Le commentaire censé expliciter l’art. 40g n’apporte d’ailleurs guère d’éclaircissements sur la raison d’être de cette extension. Quoi qu’il en soit, force est d’admettre que le consommateur qui conclut, le cas échéant de nombreuses années après l’acquisition du droit, un contrat de revente est dans une situation complètement différente de celui qui acquiert un droit d’utilisation d’immeubles en temps partagé, imprégné de l’ambiance vacancière… Il n’y a donc aucune raison de prévoir, en l’espèce, une entorse à la liberté contractuelle.