Rapport sur les résultats

Consultation 2004/4: 00.421 Initiative parlementaire de Dardel; Time-sharing en matière immobilière. Protection des consommateurs; Ouverture de la procédure de consultation sur mandat de la Commission des affaires juridiques du Conseil national · 80 pages

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economiesuisse: Beim Geltungsbereich (Art. 40g) sind reine Mietverträge klar aus-

zunehmen. Ebenfalls auszunehmen sind Verträge unter Konsumenten.

EK: La situation visée à l'art. 40g al. 2 lit. a risque de rester lettre morte s'il n'est pas

ajouté que le contrat visé est le contrat "conclu entre le consommateur titulaire de ce droit et/ou un intermédiaire et un autre consommateur". Dans la pratique il apparaît en effet que le consommateur a plutôt affaire à des chaînes spécialisées dans l'échange qu'à des particuliers.

FRC: La FRC approuve la définition de l’al. 1er, dans le sens où elle ne reprend pas

les limites temporelles de la directive européenne. De telles limites ne se justifient pas et facilitent le contournement de la loi.

Pour nous, il est indispensable d’étendre le champ d’application de la loi aux contrats par lesquels le consommateur ou la consommatrice qui possède un droit d’utilisation en temps partagé revend son droit à une autre personne. Cela se justifie par le fait que ces contrats sont généralement conclus par l’intermédiaire d’une société de revente. En outre, il convient d’étendre le champ d’application aux contrats d’adhésion à des bourses d’échange ou aux contrats ayant pour objet la revente de droits d’utilisation d’immeubles en temps partagé. Ces contrats jouent un rôle considérable dans la décision des consommateurs et des consommatrices et il convient de les soumettre, dans tous les cas, à la réglementation proposée.

Enfin, dans les réclamation qui nous parviennent, nous constatons que les sociétés pratiquant le time-share font conclure aux consommateurs deux types de contrats : d’abord un contrat dit de réservation, puis un contrat dit de time-share. De notre point de vue, ces deux types de contrat doivent être soumis à la réglementation proposée.

FRI: Il est judicieux, selon nous, que l'art. 40g ne reprenne pas les limites temporel-

les de la directive européenne que sont la période minimale d'utilisation d'une semaine et la durée minimale du contrat de trois ans.

Nous souscrivons également à l'al. 2 let. a et b de l’article précité. La protection doit en effet être donnée non seulement à celui qui, pour la première fois, se voit proposer un contrat relatif à l'utilisation d'immeubles en temps partagé, mais également à celui qui revend son droit, le second acquéreur n’étant pas forcément expérimenté. Même l’échange mérite selon la protection proposée.

Hapimag: Abs. 1: Die Definition für Teilzeitnutzungsverträge wird unseres Erach-

tens den regelungsbedürftigen Sachverhalten in mehreren Punkten nicht gerecht. Sie muss unter dem Gesichtspunkt gesehen werden, dass das in Art. 40j ausgesprochene Anzahlungsverbot ein ganz empfindlicher Einschnitt in die Vertragsfreiheit darstellt, der nur in solchen Fällen vorgenommen werden sollte, bei denen die gesetzgeberische Zielsetzung nicht durch weniger einschneidende Mittel erreicht werden kann (Verhältnismässigkeit). Zudem wird in dem Bewusstsein vieler Verbraucher ein Vertrag über eine Investition, der keine Anzahlung zulässt, weniger ernst genommen, d.h. der Verbraucher fühlt sich an einen Vertrag ohne Anzahlung weniger stark gebunden und wird eher geneigt sein, hiervon wieder Abstand zu nehmen. Ein solches Verhalten wirkt sich nicht unerheblich auf die Vertriebskosten aus.

a) Es sollten daher nur solche Nutzungs-Verträge von dem Gesetz erfasst sein, die für den Verbraucher ein erhöhtes Risiko darstellen. Dieses erhöhte Risiko liegt bei Timeshare Verträgen darin, dass der Käufer sich verpflichtet, am An-